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Cour d'appel, 09 mai 2019. 18/01579

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01579

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/05/2019 *** N° MINUTE : 19/194 N° RG 18/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RNVY Jugement (N° 14/04664) rendu le 09 Janvier 2018 par le Juge aux affaires familiales de LILLE APPELANTE Madame [L] [V] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur [Y] [Q] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Corinne THULIER, membre de la SCP PLAYOUST-DESURMONT-THULIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2019, tenue par Djamela CHERFI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe JULIEN, conseiller faisant fonction de président de chambre Djamela CHERFI, conseiller Dalia BALCIUNAITYTE, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe JULIEN Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile et Serge MONPAYS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2019 ***** FAITS ET PROCÉDURE [Y] [Q] et [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5], en déclarant n'avoir pas établi de contrat de mariage. À cette date, ils étaient les parents de : - [A], née le [Date naissance 3] 2001, - [O], né le [Date naissance 4] 2004, - [R], né le [Date naissance 1] 2006. Par ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prescrit diverses mesures parmi lesquelles le versement par l'époux à l'épouse d'une pension alimentaire mensuelle de 470 euros par mois en exécution du devoir de secours et d'une provision pour frais d'instance d'un montant de 2.000 euros, et la jouissance du véhicule C4 du couple à Mme [V]. Le juge a constaté que les parents exerçaient de plein droit l'autorité parentale sur les trois enfants. La résidence de [A] a été fixée au domicile du père, modalité s'accompagnant d'un droit de visite et d'hébergement que la mère devait exercer selon une fréquence et une durée habituelles et du versement d'une contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de cette enfant de 100 euros par mois à la charge de la mère. La résidence d'[O] et [R] a été fixée en alternance chez le père et chez la mère, une contribution à l'entretien et l'éducation à l'entretien de deux enfants de 330 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père et les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels étant partagés par moitié. M. [Q] a été débouté de sa demande d'expertise psychiatrique et le juge a ordonné une mesure d'établissement d'un bilan psychologique de la famille. Par arrêt du 9 juillet 2015, la cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation et a dit que les frais d'étude et de garderie concernant [R] et [O] seraient supportés par celui des parents qui y aura recours. M. [Q] a été débouté de ses demandes d'expertise psychiatrique et de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255-9° du code civil et a été condamné à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte du 5 octobre 2015, M. [Q] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Selon jugement du 9 janvier 2018, le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil, et les mesures subséquentes de publicité et de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnées, la date des effets du divorce étant reportée au 1er mai 2013. Mme [V] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire. En ce qui concerne les enfants, le juge a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale. La résidence de [A] a été fixée au domicile du père, modalité s'accompagnant du versement d'une contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de cette enfant de 100 euros par mois à la charge de la mère, aucun droit de visite et d'hébergement n'étant fixé au profit de la mère. La résidence d'[O] et [R] a été fixée en alternance chez le père et chez la mère, une contribution à l'entretien et l'éducation à l'entretien de ses deux enfants de 330 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père et les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels étant partagés par moitié, chacune des parties devant remettre à l'autre parent les documents d'identité des enfants notamment leurs passeports lors du transfert de résidence. Mme [V] a été déboutée de sa demande tendant à instaurer un contact téléphonique hebdomadaire Les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] a relevé appel de cette décision le 14 mars 2018, limité aux questions de la prestation compensatoire, du droit de visite et d'hébergement de la mère sur [A], de la fixation au vendredi sortie des classes du transfert de résidence de [R] et [O], de l'instauration d'un contact téléphonique, du partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels et des frais irrépétibles. M. [Q] n'a pas formé d'appel incident. Selon ses conclusions notifiées le 3 janvier 2019, Mme [V] demande à la cour de fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [Q] à l'épouse sous forme de capital de 60.000 euros, fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement sur [A] en point rencontre Nord pour une durée de 6 mois, puis au-delà un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles, fixer pour la période allant du prononcé du jugement à la date de la décision de la cour une contribution à l'entretien et l'éducation de [R] et [O] de 330 euros par mois et par enfant, dire que pour la période allant du prononcé du jugement à la date de la décision de la cour les frais de cantine et de garderie concernant [R] et [O] seront à la charge du parent qui les a engagés, dire que la mère pourra téléphoner aux enfants le mercredi à 20 heures hors périodes vacances scolaires. Elle demande à la cour, à titre de dispositions nouvelles, de fixer la résidence d'[O] et [R] au domicile du père, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ces deux enfants s'exerçant les fins de semaine paires du calendrier du vendredi à 19 heures 30 à charge pour le père d'amener les enfants au domicile de la mère jusqu'au dimanche 20 heures à charge pour la mère de ramener les enfants au domicile du père et pendant les vacances scolaires durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires, de fixer à 75 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants qui sera mise à sa charge. Elle demande à la cour de débouter de M. [Q] de ses demandes incidentes et d'indemnité procédurale et de le condamner aux dépens. Selon ses conclusions notifiées le 21 janvier 2019, M. [Q] demande à la cour de fixer la résidence des enfants d'[O] et [R] au domicile du père, accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur [O] et [R] les fins de semaine paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et condamner Mme [V] à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants de 150 euros par mois et par enfant. Il demande à la cour de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Corinne Thulier de la SCP Playoust-Desurmont-Thulier. Un dossier d'assistance éducative a été ouvert pour les trois enfants, [A], [R] et [O]. La mesure d'AEMO a été levée par jugement du 6 juillet 2016. SUR CE, LA COUR Sur la demande de droit de visite et d'hébergement de la mère sur [A] Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que [A] était âgée de 16 ans ; que les relations avec sa mère revêtaient un caractère particulièrement conflictuel depuis le mois de novembre 2014 ; que malgré la mise en place d'une mesure d'assistance éducative par le juge des enfants entre le 1er juillet 2014 et le 13 juillet 2016, les relations ne s'étaient pas apaisées ; que le rôle du père dans la rupture du lien n'était pas mis en évidence par les rapports d'AEMO ; que le psychologue assurant le suivi de [A] avait le 23 avril 2016 indiqué que cette enfant ne souhaitait pas rencontrer sa mère même en point rencontre. Devant la cour, Mme [V] explique qu'elle a toujours entretenu de bonnes relations avec sa fille ; que celles-ci se sont dégradées lorsque [A] n'a plus accepté son autorité et s'est comportée de manière incontrôlable ; que le père n'a pas souhaité mettre en place un suivi pédopsychologique ou pédopsychiatrique malgré ses demandes, considérant que la mère seule avait besoin d'aide psychologique ; que l'enfant s'est mise à refuser de venir la voir ; qu'elle n'est revenue chez elle en novembre 2014 que pour la dénigrer, ce qui l'a conduite à se défendre ; que par la suite, l'enfant s'est montrée violente à son égard en lui cassant deux côtes. Elle précise que [A] n'est pas responsable de sa violence et semble avoir adopté une position de choix pour échapper à l'ambivalence ; que le refus de [A] de rencontrer sa mère empêche un travail de médiatisation préconisé par le service chargé de la mesure d'AEMO. M. [Q] fait valoir pour sa part que le juge des enfants a fait le constat de l'inefficacité de la mesure d'assistance éducative et a décidé la levée de cette mesure. Il rappelle que Mme [V] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les violences commises sur [A], mais qu'elle continue à dire que sa fille est violente. Il explique que l'enfant a connu des périodes de souffrance avec sa mère en raison de son comportement ; qu'elle refuse de la rencontrer ; qu'elle est apaisée et épanouie, et ses résultats scolaires excellents depuis la suspension des rencontres avec Mme [V] ; que le juge des enfants avait conseillé de respecter la volonté de [A] de ne pas rencontrer sa mère ; que l'enfant persistant dans son refus de maintenir des relations avec sa mère, la mesure d'assistance éducative a été levée. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la relation mère/fille a été rompue en 2014, [A] se plaignant de la violence physique et verbale de Mme [V] à son égard. Une mesure d'assistance éducative a été mise en place par le juge des enfants et a été levée par jugement du 6 juillet 2016, celle-ci s'avérant inefficace. Il est à noter que [A] est aujourd'hui âgée de 17 ans et deviendra majeure en septembre 2019. Dans ces conditions et au regard de l'échec de la mesure d'assistance éducative, un droit de visite en lieu neutre n'apparaît pas adapté pour une reprise des relations entre la mère et la fille. L'enfant refuse de rencontrer sa mère. Cette dernière ne semble pas prendre conscience qu'il est contre-productif de contraindre une enfant de son âge ancrée dans la souffrance et que dans quelques mois [A] pourra décider seule des relations qu'elle voudra définir. Eu égard à ces éléments, la décision déférée sera confirmée. Sur les modalités de vie de [R] et [O] Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la résidence alternée avait été pratiquée amiablement par les parents, ce qui avait été entériné par le juge conciliateur ; que le juge des enfants avait considéré que [R] et [O] ne faisaient pas face à une situation de danger nécessitant son intervention par décision du 13 juillet 2016 ; que le père ne produisait aucun élément sur la survenance d'un épisode de violence le 15 avril 2017 ; que le juge des enfants n'avait relevé aucune violence de la mère à l'encontre de ses fils qui ne présentaient aucune difficulté comportementale à l'école où leurs résultats étaient excellents ; qu'aucun trouble psychologique n'était avancé par les parties, les enfants présentant cependant des manifestations d'angoisses directement liées au conflit parental ; que l'intérêt des enfants commandait de maintenir des conditions d'accueil constantes. Devant la cour, Mme [V] et M. [Q] s'entendent pour voir transférer la résidence de [R] et [O] chez le père, la mère sollicitant que cette modalité prenne effet à la date du présent arrêt. L'accord sera entériné et il sera fait droit à la demande de Mme [V] sur le point de départ de cette modalité à compter du présent arrêt. Les parties concluant de manière concordante sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, il conviendra d'entériner leur accord, sauf à préciser, compte tenu du conflit parental exacerbé, que le passage de bras pour les fins de semaine aura lieu à l'école le vendredi et le lundi. Sur la demande d'appel téléphonique hebdomadaire Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter des contraintes supplémentaires au mode de vie de [R] et [O]. Devant la cour, Mme [V] soutient que dans le contexte conflictuel entre les parents et leur incapacité à communiquer, il est nécessaire d'organiser un contact téléphonique entre elle et ses fils. De son côté M. [Q] fait valoir que les enfants sont libres de communiquer avec leur mère. En l'espèce, Mme [V] ne démontre pas qu'elle est empêchée par le père de communiquer téléphoniquement avec ses deux enfants entre deux rencontres. [R] et [O] sont respectivement âgés de 15 ans et 12 ans et sont suffisamment autonomes pour organiser spontanément avec leur mère des contacts téléphoniques réguliers. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Sur les demandes de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu que : - M. [Q] percevait un salaire moyen mensuel de 6.299,08 euros selon lecumul net imposable de 2016 ; outre les charges de la vie courante, il assume chaque mois un prêt immobilier de 869,16 euros, un impôt sur le revenu de 626,75 euros, une taxe d'habitation de 73,92 et foncière de 83,75 euros ; - Mme [V] percevait un salaire mensuel de 1.452, 33 euros selon la déclaration de revenus de 2016 et des allocations familiales de 64,76 euros (attestation C.A.F du 16 août 2016) ; outre les charges de la vie courante, elle réglait chaque mois une taxe d'habitation de 12,42 euros et une taxe foncière de 50 euros. Devant la cour, Mme [V] produit l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 qui mentionne un revenu net fiscal qui s'est élevé à 16.972 euros, soit par mois en moyenne 1.414 euros. Son bulletin de paie du mois de mai 2018 laisse apparaître un net fiscal de 6.701,13 euros, soit un salaire moyen mensuel de 1.340 euros. Outre les charges de la vie courante, elle règle chaque mois une taxe d'habitation de 46 euros et une taxe foncière de 54 euros. Pour sa part, M. [Q] est directeur juridique. Il produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 qui mentionne un revenu net fiscal de 79.210 euros, soit en moyenne par mois 6.600 euros. Outre les charges de la vie courante, il assume chaque mois un prêt immobilier de 869,16 euros, un prêt à la consommation de 232, 88 euros, un impôt sur le revenu de 627 euros et des taxes d'habitation et foncière de 165 euros, les frais de scolarité de trois enfants 400 euros et des frais d'activités périscolaires de 150 euros. Eu égard à ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement déféré sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] et [O] et sur le partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels par moitié entre les parents pour la période allant de la date jugement au prononcé du présent arrêt. À compter du présent arrêt, la résidence des enfants étant fixée chez le père, il apparaît que Mme [V] est en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant. La contribution ainsi fixée comprenant l'ensemble des frais afférents à l'éducation et l'entretien des enfants, M. [Q] sera débouté de sa demande de partage de frais scolaires. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation dessinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Pour refuser d'accorder une prestation compensatoire à l'épouse, le premier juge, après avoir rappelé l'énoncé de l'article 270 du code civil, a retenu que la brève durée la vie commune pendant le mariage qui n'était que de six ans excluait en elle-même le principe du versement d'une prestation compensatoire par l'époux à l'épouse qui ne produisait aucun élément financier quant à ses revenus perçus au cours de l'année 2017 ce qui ne permettait pas d'apprécier sa situation actualisée. Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la cour se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, soit en l'espèce, à la date des premières conclusions de l'intimé n'ayant pas remis en cause le principe du divorce. Les époux sont restés mariés pendant 10 ans tandis que la vie commune a duré 6 ans. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de la vie commune antérieure au mariage. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le mari est âgé de 56 ans tandis que l'épouse est âgée de 53 ans. Ils ont eu trois enfants nés avant le mariage. L'épouse justifie par les attestations de son employeur, la SELARL IMEL, avoir réduit à 50 % son temps de travail à compter de la naissance du deuxième enfant et du troisième enfant, congé qui a été prolongé après le 18 novembre 2009. Aujourd'hui, elle travaille toujours à temps partiel. Au 31 décembre 2015, elle avait cotisé pour l'assurance vieillesse à hauteur de 131 trimestres. Mme [V] est propriétaire en propre de deux immeubles mitoyens situés aux [Adresse 3] qu'elle évalue à 200.000 euros dans sa déclaration sur l'honneur, alors que M. [Q] soutient que ces immeubles réunis en un seul logement de 100 m² situé dans un quartier prisé du Vieux-Lille peuvent être évalués pour le moins à 285.000 euros. L'immeuble du [Adresse 4] a été évalué à 245.000 euros par l'agence immobilière CAVROIS le 2 mai 2015. Pour sa part, M. [Q] est propriétaire en propre de l'immeuble qu'il occupe au [Adresse 5] évalué par la société IMM NORD entre 230.000 euros et 240.000 euros. Les ressources et charges des parties sont reprises au paragraphe relatif à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour leur montant à la date du divorce. Selon les éléments produits aux débats, il n'existe pas des biens communs. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des parties, mais celle-ci résulte des choix faits par l'épouse avant la célébration du mariage. En outre, la durée du mariage est relativement brève et la vie commune encore moindre, les époux sont encore jeunes et selon les relevés de carrière ne pourront prendre leur retraite qu'à compter de 2033, l'épouse elle dispose d'une situation professionnelle stable et d'un patrimoine conséquent, M. [Q] assume la charge principale des trois enfants. Au vu des éléments analysés ci-dessus, il n'est nullement établi que la rupture du mariage va créer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives. Il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Ni l'équité ni les circonstances économiques ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Q]. La nature familiale du litige et la teneur de la décision justifient que chaque partie supporte la moitié des dépens d'appel, la décision déférée devant être confirmée sur les dépens. Maître Corinne Thulier de la SCP Playoust-Desurmont-Thulier qui en fait la demande sera autorisée à distraire les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, FIXE, à compter du présent arrêt, la résidence de [R] et [O] [Q] au domicile de [Y] [Q] ; ACCORDE, à compter du présent arrêt, à [L] [V] un droit de visite et d'hébergement sur [R] et [O] [Q] qui s'exercera sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : En périodes scolaires - les fins de semaine paires du calendrier du vendredi sortie des classes jusqu'au lundi rentrée des classes, Pendant les vacances scolaires - la seconde moitié les années impaires, - la première moitié les années paires ; RAPPELLE que dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il appartient à [L] [V] d'assurer les trajets aller-retour, personnellement ou en désignant une personne de confiance ; CONDAMNE, à compter du présent arrêt, [L] [V] à verser à [Y] [Q] une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants de 100 euros par mois et par enfant ; DÉBOUTE [Y] [Q] de sa demande relative au partage des frais scolaires des enfants ; DIT que cette contribution sera indexée de plein droit le premier septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2019, sur l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui publié au jour de la décision et qu'elle sera due jusqu'à ce que les enfants majeurs soient en mesure d'assumer entièrement leurs besoins ; DEBOUTE [L] [V] de ses demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTE [Y] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des dépens . AUTORISE Maître Corinne Thulier de la SCP Playoust-Desurmont-Thulier à distraire les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT S. MONPAYS P. JULIEN NOTICE D'INFORMATION pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ; Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)  Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues 'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : 'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires. 's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. 'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

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