Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1433
N° RG 24/01433 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXR
Copie conforme
délivrée le 16 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2024 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Lucile NAUDON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [K] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [Y], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 à 11h53,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de M. [R] [P] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes le 26 mai 2020;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 10 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [R] [P] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [R] [P] le même jour à 19h10;
Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 Septembre 2024 à 15h43 par M. [R] [P] ;
M. [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai besoin d'un interprète. Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis marocain. Toute ma famille se trouve en France. Mon adresse en France est : [Adresse 4]. Cette adresse est celle de ma mère. Ma mère s'appelle [V] [P]. Oui je vais respecter l'interdiction du territoire. J'ai des bulletins de salaire. Mon père est décédé en France. Il est rentré en France à l'époque de [U]. Je suis jamais allé en prison pour braquage. J'ai accepté le jugement. Je paie mes impôts. Ma mère est malade, je dois m'occuper d'elle. Je suis en France depuis mes 24 ans, j'ai travaillé, j'ai payé mes impôts. Je rentre au bled, je n'ai pas de famille. Toute ma famille est en France. J'ai un rendez-vous le 17/09 pour passer devant le tribunal de Nîmes (concernant l'interdiction du territoire). J'ai travaillé, j'ai payé mes impôts. J'ai travaillé pour rien ' Je demande mes droits. J'ai toute ma famille en France. J'ai pris mon traitement. Mais je ne l'ai pas eu ce matin. Je prends mon médicament le matin et le soir. Aujourd'hui, je ne l'ai pas eu. Je peux venir signer une fois par jour. Je ne suis pas bien. J'ai une autre maladie également. Je n'ai rien pour me raser au centre, c'est sale. Je peux venir signer au commissariat.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle argue de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Ainsi, elle considère que la décision préfectorale est insuffisamment motivée au regard de la vulnérabilité de l'étranger, ce dernier souffrant d'épilepsie et de troubles psychiatriques pour lesquels il était suivi durant son incarcération. En outre, elle estime que la décision administrative procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé et apparaît disproportionnée. Sur ces points, elle met en avant le fait que M. [P] réside en France depuis plus de vingt ans et peut être hébergé par sa mère à [Localité 8].
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare :
'- Contestation de l'arrêté : Il est motivé en fait et en droit. Monsieur a déclaré qu'il habitait chez sa mère à [Localité 8]. Monsieur n'a pas justifié de sa pathalogie epileptique. Il n'a pas de garanties de représentation. Il représente une menace à l'ordre public.
- Je demande le rejet de la demande d'assignation à résidence;
- Monsieur est suivi par l'unité médicale au sein du CRA;
- Un laissez-passez consulaire a été délivré par les autorités marocaines;
- Monsieur n'est pas en possession d'un passeport;
- Je demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 14 septembre 2024 à 13h40 et notifiée à M. [R] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [P] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'espèce, le représentant de l'Etat relève, notamment, que:
- le susnommé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, étant dépourvu de passeport original en cours de validité et n'apportant pas la preuve de la résidence alléguée chez sa mère à [Localité 8];
- la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nîmes le 26 mai 2020 pour des faits de vol avec violences et violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours et à la même peine par la cour d'assises du Gard par arrêt du 19 décembre 2014 pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste;
- si M. [P] a déclaré souffrir de crises d'épilepsie, il ne démontre pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention, étant précisé que le centre de rétention est doté d'un service médical où l'intéressé pourra, le cas échéant, poursuivre son traitement médical;
- il n'existe aucune perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, il sera relevé que dans les observations préalables à la décision de placement en rétention faites le 15 juillet dernier, M. [P] n'évoque que des crises d'épilepsie et non des problèmes psychiatriques. Au demeurant, comme l'a justement relevé le préfet, le centre de rétention administrative est doté d'un service médical, qui pourra le cas échéant administer à l'étranger tout traitement médicamenteux, étant observé que le retenu a reconnu à l'audience recevoir son traitement contre l'épilepsie au centre de rétention à l'exception toutefois de ce matin.
Par ailleurs, si le susnommé indique dans sa déclaration d'appel pouvoir être hébergé par sa mère et produit des documents en ce sens, ceux-ci n'avaient pas été remis à l'administration avant la décision préfectorale de placement en rétention.
Enfin, il sera observé que les arguments avancés par l'étranger pour contester l'acte administratif tenant à l'ancienneté de son séjour en France et à la circonstance que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française, tendent en réalité à contester la mesure d'éloignement et traduisent de fait une volonté de se maintenir sur le territoire français.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [P] justifie d'un hébergement potentiel chez sa mère à [Localité 8], il ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, sa volonté de se conformer à la mesure d'éloignement est pour le moins incertaine, comme en attestent les arguments ci-dessus développés au soutien de la contestation de la décision de placement en rétention, étant précisé que l'intéressé a indiqué à l'audience avoir saisi le tribunal correctionnel de Nîmes d'une demande de relèvement de la mesure d'éloignement. Or, il importe de rappeler que l'assignation à résidence, qui a également vocation à permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire, suppose établie la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure d'éloignement.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [P],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [P]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 7]
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [P]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.