Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 décembre 2023. 23NT03733
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03733
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Quiberon (Morbihan) à raison du bien qu'il possède sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2203185 du 12 avril 2023 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ".Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La requête de M. B dirigée contre le jugement du 12 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande de décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison du bien qu'il possède sur le territoire de cette commune de " Quiberon " a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre, le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023
Olivier COUVERT-CASTÉRA 1
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