Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01655
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 13/01614
APPELANTE
SAS VIGILIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET:39495902700027
représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Willliam IVERNEL, avocat au barreau de TROYES
INTIMES
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
CPAM DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS-PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Embauché par la société Europ'Air en qualité de monteur en gaine en septembre 2009, monsieur [L] [R] a déclaré le 8 août 2012, avoir été victime le 16 juillet 2012 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes: 'suite à une discussion téléphonique avec la direction à propos d'un contrat de travail crise d'angoisse avec hospitalisation d'urgence, harcèlement moral'.
Un certificat médical établi le 16 juillet 2012 a diagnostiqué un état anxio-depressif secondaire à un malaise professionnel.
Par courrier du 3 décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie, apres enquête a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de Monsieur [R], une expertise a été diligentée aux termes de laquelle le docteur [Y], expert psychiatre a conclu que les troubles et lésions mentionnés dans le certificat médical du 17 juillet 2012 n'avaient pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assurée a été victime le même jour mais sont la consequence d'un état antérieur.
La caisse ayant maintenu son refus, Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 6 janvier 2014 a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [C].
L'expert ayant conclu à l'existence de troubles engendrés par un vécu d'agression psychique de la part de la direction des ressources humaines au téléphone le 16 juillet 2012 , le tribunal des affaires de la sécurité sociale par jugement du 6 janvier 2015, la société Vigilis, intervenant volontairement à l'instance, a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Le 12 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à monsieur [R] un courrier par lequel elle l'informait, qu'eu égard à la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale, elle prenait en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société Vigilis au soutien de son appel fait plaider , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, l'infirmation du jugement aux motifs que la preuve du fait accidentel argué n'était pas rapportée, la matérialité de l'accident n'étant pas établie et monsieur [R] souffrant d'un état pathologique antérieur.
Elle demande également à la cour de dire qu'elle pourra tirer toute conséquence de la décision à intervenir au titre de l'inaptitude de monsieur [R].
Monsieur [R], par l'intermédiaire de son conseil, qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris; il fait observer que la société Vigilis, qui est intervenue volontairement en première instance sans toutefois être ni présente ni représentée, formule des demandes pour le moins tardives qui n'ont pour but que de limiter l'indemnisation du licenciement pour inaptitude dont monsieur [R] a fait l'objet .
Il formule une demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de son employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, s'en rapporte sur le mérite de l'appel.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 30 octobre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR ,
Considérant tout d'abord que la caisse, qui a exécuté le jugement de première instance n'est pas appelante de cette décision; que l'appel a été formé exclusivement par l'employeur;
Considérant ensuite que la société Vigilis a un intérêt à intervenir volontairement à l'instance pour faire valoir ses droits ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale , constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ;
Que notamment des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail;
Qu'il appartient à la victime d'établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au
temps et au lieu de travail pour obtenir le bénéfice de la présomption d'imputabilité instaurée par ce texte;
Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que cette preuve était en l'espèce rapportée;
Considérant en effet, sur la matérialité du fait accidentel, qu'il résulte de l'enquête diligentée par la caisse et notamment des déclarations de monsieur [J] chargé d'affaires que le 16 juillet 2012, monsieur [R], suite à une conversation téléphonique avec sa direction a fait une 'crise de panique' dans le local technique du chantier sur lequel il travaillait, qu'il était 'complètement effondré', ne ' pouvait plus respirer' et que devant cet état , le témoin a appelé les secours;
Que les pompiers sont intervenus et pris en charge le salarié qui 'pleurait sans pouvoir se contenir', avant de le transporter à l'hôpital [Établissement 1];
Que les éléments recueillis ont révélé que la discussion téléphonique entre monsieur [R] et Mme [Z] directrice des ressources humaines portait sur un nouveau contrat de travail qui bien que constituant une promotion pour monsieur [R] ce dont ce dernier s'était félicité, entraînait son transfert au sein de la société Vigilis, ce que finalement il refusait ;
Que peu important que Mme [Z] ait cherché à rassurer monsieur [R] au cours de la conversation, comme celui ci l'a indiqué lui même à l'enquêteur, dès lors que la réalité du malaise, consécutif à cet entretien, est établie;
Que le lien entre ce fait accidentel et les lésions, est en outre démontré par les différentes pièces médicales produites, et notamment l'expertise du docteur [C], qui relève que si monsieur [R] présentait un état préexistant, dormant mal, buvant et fumant, les troubles du 16 janvier 2012 ont été engendrés 'par un vécu d'agression psychique de la part de la direction des ressources humaines au téléphone avec imputabilité évidente des troubles et des soins hospitaliers jusqu'au 18 juillet 2012 '; qu'il en a conclu que monsieur [R] a présenté une décompensation de burn out en angoisses massives dépersonnalisantes dans un contexte de surmenage et d'anxiété et un vécu d'injustice par rapport à sa nouvelle affectation ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments démontre que la lésion affectant monsieur [R], résulte d'un fait précis et soudain qui a brutalement altéré ses facultés psychologiques le 16 juillet 2012 et entraîné l'état anxio-dépressif réactionnel constaté médicalement; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, par une motivation pertinente adoptée, a dit que le caractère professionnel de l'accident devait être reconnu;
Que ce jugement sera confirmé,
Que l'équité commande de laisser enfin la charge de ses frais non répétibles à monsieur [R], qui en définitive a sollicité la condamnation de son employeur de ce chef et non plus celle de la caisse,
Que la société Vigilis, qui succombe, sera condamnée au paiement d'un droit d'appel;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement,
Déboute la société Vigilis de ses demandes,
Rejette toutes autres réclamations et laisse à monsieur [R] la charge de ses frais non répétibles d'appel,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Vigilis au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros).
Le Greffier, Le Président,
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