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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.108

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citec Environnement (anciennement Allibert Environnement), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), au profit de la société Allibert Equipement (anciennement Allibert Manutention), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Tricot, Mme Pinot, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, Président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Citec Environnement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allibert Equipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1998), que la société Allibert manutention, actuellement dénommée société Allibert équipement, (société Allibert) a vendu des bacs à la société Citec environnements (société Citec) ; que celle-ci, prétendant que ces marchandises étaient défectueuses, a assigné la société Allibert en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Citec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ; qu'en l'espèce, la société Citec, tenue de cette obligation envers ses propres acheteurs, se devait de l'exécuter spontanément en offrant l'échange des bacs non conformes sans attendre d'y être contrainte par ces acheteurs, et était en droit d'obtenir de son vendeur la garantie du préjudice en résultant ; qu'en la déboutant de cette demande au motif qu'aucun bac ne lui aurait été retourné, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1603 du Code civil ; 2 / qu'il ressortait des constatations tant du rapport expertal que du jugement confirmé que le pourcentage de bacs défectueux était inconnu, sans qu'un contrôle autre que destructeur permette de distinguer les bacs non conformes des autres ; que dès lors la revente des bacs dans l'ignorance de l'ampleur des défectuosités et des moyens permettant de les déceler ne constituait pas un acte de mauvaise foi mais un choix permettant d'éviter la réalisation immédiate d'un préjudice financier et commercial grave consécutif à l'arrêt immédiat des livraisons, choix imposé de surcroît par l'attitude de la société Allibert, qui avait toujours refusé de procéder spontanément à l'échange des bacs vendus ; qu'en retenant l'existence de cette revente pour caractériser la parfaite mauvaise foi de la société Citec et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en niant l'existence de tout préjudice moral et commercial sur la constatation de l'ignorance des clients ou même des tiers après avoir relevé que le label de qualité L.N.E. avait été retiré aux bacs pendant plusieurs mois à raison de leur défectuosité, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / que la revente, par l'acheteur, de la chose défectueuse, ne suffit pas en soi à le priver du droit d'obtenir réparation du préjudice personnellement subi du fait des manquements du vendeur ; qu'en déboutant la société Citec de sa demande en paiement, par la société Allibert, du coût des frais de mise en conformité des bacs vendus, et dont elle constatait la non-conformité au seul motif qu'elle n'aurait pas demandé à ses propres clients de les lui retourner, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Allibert s'était engagée à fournir à la société Citec des bacs exempts de tous vices et défauts de fabrication et à respecter les procédés de contrôle définis par le laboratoire national d'essais (LNE), l'arrêt relève qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par ce laboratoire, il a été constaté qu'un bac était défectueux, ce qui a entraîné la privation du certificat de qualité "LNE emballage" pendant deux mois ; qu'il relève encore que la société Citec a revendu tous les bacs que lui avait livrés la société Allibert et qu'aucun de ses clients ne lui a retourné un bac en raison de vices ou de non-conformités ; qu'il retient enfin que personne n'a su que la société Citec avait vendu des bacs susceptibles d'être défectueux et que cinq ans après la livraison de la marchandise, aucun retour n'est sérieusement envisageable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel en a déduit souverainement que le préjudice de la société Citec était inexistant ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citec Environnement aux dépens ; Condamne la société Citec Environnement à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citec Environnement à payer à la société Allibert Equipement la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf décembre deux mille.

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