Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOF
Minute n° 23/00135
[N]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00586
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Clara ZIEGLER
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 mai 2018, sur assignation de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf), la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a placé la SARL LVB en liquidation judiciaire simplifiée. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2016 et la SCP Noël [D], prise en la personne de Maître [T] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 18 septembre 2020, le procureur de la République de Metz a demandé qu'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, soit prononcée à l'encontre de M. [Y] [N], gérant de la SARL LVB.
Au soutien de sa demande, le procureur a invoqué l'omission de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et l'omission de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
M. [N] a constitué avocat et a conclu le 6 avril 2021.
Le rapport du juge commissaire, déposé le 1er février 2021, a été joint au dossier.
Par jugement du 7 juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
' prononcé à l'encontre de M. [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 7 ans ;
' ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale ;
' dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
' condamné M. [N] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi et prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, la chambre commerciale a, s'agissant de l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, relevé que les bilans étaient déficitaires depuis au moins 2012, que la convention d'exploitation du bar-restaurant du centre Pompidou avait été résiliée en mars 2014, avec un arrêt définitif de l'exploitation le 2 juillet 2014 et que le versement de l'indemnité de résiliation d'un montant de 388 000 euros n'avait pas permis d'éteindre le passif, le bilan 2014 restant déficitaire à hauteur de 153 609 euros. Les premiers juges ont considéré qu'au regard de ces éléments, l'état de cessation des paiements de la SARL LVB était établi et que l'absence de déclaration dans les délais n'était pas contestable.
Pour juger établi le grief tiré de la poursuite d'une exploitation déficitaire, ils ont relevé que des charges correspondant à des salaires apparaissaient dans les bilans de 2015 et 2016 bien que l'exploitation du bar-restaurant du centre Pompidou ait pris fin en juillet 2014 et qu'il ressort des bilans 2015, 2016 et 2017 que la poursuite d'activité était déficitaire. La chambre commerciale a notamment souligné l'absence de chiffre d'affaires pour les années 2016 et 2017 alors que des charges de salaires étaient venues aggraver le passif en 2016. Elle a précisé qu'un déficit important avait subsisté même après le versement de l'indemnité de résiliation de sorte que la justification tenant à la volonté d'encaisser l'indemnité de résiliation et de réduire le passif n'était pas soutenable au-delà de l'exercice de 2014. Elle a enfin relevé que la procédure collective n'avait été ouverte qu'en 2018 sur assignation d'un créancier institutionnel.
Enfin, s'agissant de la comptabilité, les premiers juges ont retenu que M. [N] démontrait que la comptabilité était tenue et que le ministère public ne produisait aucune pièce relative au contrôle fiscal invoqué, de sorte qu'il était impossible de vérifier les éléments exacts ayant conduit au rappel des droits par l'administration fiscale, ni la participation ou non du défendeur à la procédure de vérification. Ils ont ainsi considéré que le grief tiré de la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité n'était pas établi.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 17 juin 2022, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement, en visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
' infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, vu notamment les dispositions des articles 9 et 132 du code de procédure civile,
' rejeter la demande de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz formée par requête du 18 septembre 2020 ;
' ordonner toutes mesures de publicité prévues par la loi ;
' juger que les dépens de première instance et d'appel seront délaissés à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir en premier lieu que le ministère public, demandeur à l'action, ne produit aucune pièce alors qu'il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il considère que le ministère public doit en conséquence être débouté de sa demande en application des articles 9 et 132 du code de procédure civile.
L'appelant indique qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'il se soit abstenu délibérément de déclarer l'état de cessation des paiements et précise que le report à 18 mois avant le jugement d'ouverture est systématique et qu'il ne doit donc en être tiré aucune conclusion.
Concernant la poursuite d'une exploitation déficitaire, il fait valoir qu'il n'a pas utilisé les biens de l'entreprise à des fins personnelles, qu'il n'a pas perçu la moindre rémunération et que son intérêt personnel n'est pas démontré. Il expose qu'il a maintenu artificiellement l'exploitation du restaurant pour consolider l'actif et réduire le passif et que l'indemnisation des conséquences de la rupture de la convention d'occupation, longuement négociée avec [Localité 3] Métropole, s'élève à 380 000 euros, ce qui a permis de solder les dettes fournisseurs et les dettes salariales. Il précise qu'il a en outre obtenu la réduction de la créance de la société BNP Paribas. Il ajoute qu'il n'est ni établi ni allégué que la poursuite d'activité aurait généré au nouveau passif.
S'agissant de la sanction, M. [N] indique qu'il est à la tête du domaine de la Grange de [Localité 4], à [Localité 4] et affirme que le développement et la renommée de ce complexe hôtelier et de restauration réputé attestent de ses capacités à gérer une entreprise. Il fait valoir que les difficultés de la SARL LVB proviennent de la limitation de l'activité due à l'interdiction d'exploiter la terrasse qui lui a été notifiée après la première période triennale.
Par conclusions écrites du 26 octobre 2022, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement entrepris quant à la seule durée de l'interdiction, afin de réduire sa durée à 1 an.
Sur l'omission de déclaration de la cessation des paiements, le ministère public souligne que la procédure collective a été ouverte à l'initiative de l'Urssaf, que la situation financière de la société était compromise dès 2013 et que les difficultés financières n'étaient pas ignorées de M. [N] qui indique ne pas avoir effectué de déclaration afin d'épurer la dette au maximum.
Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire, il relève que l'exploitation du bar-restaurant connaît un déficit depuis 2012 et qu'elle a cessé en juillet 2014. Il convient que la poursuite de l'activité sociale a permis de réduire le passif (264 474 euros en 2023, 18 800 euros en 2017) mais fait valoir qu'une activité entraînant des charges salariales a été maintenue de juillet 2014 à 2017, qu'aucun chiffre d'affaires n'est enregistré pour l'année 2016 quand plus de 10 000 euros de charges salariales sont dues et que le passif est ainsi nécessairement aggravé.
Enfin, sur la durée de l'interdiction, le ministère public relève que M. [N] s'est efforcé de réduire le passif et qu'il exploite actuellement un complexe hôtelier et de restauration dans le cadre d'une entité juridique différente de sorte qu'il considère qu'il convient de réduire le délai d'interdiction à un an.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 132 du même code prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
S'il est vrai que le ministère public ne produit aucune pièce, ce seul fait ne signifie pas qu'il ne prouve pas ses allégations et, partant, n'est pas à lui seul de nature à justifier qu'il soit débouté de ses demandes. Il convient d'étudier l'affaire au fond.
Sur les manquements
L'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction prévue à l'article L. 653-8 peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L. 653-4, 4°, la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Il est relevé que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a écarté le grief tiré de la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité.
*sur l'omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 16 novembre 2016 et la procédure collective a été ouverte en mai 2018 à l'initiative d'un créancier. Si M. [N] affirme qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de la date fixée par le jugement d'ouverture pour la cessation des paiements, il ne justifie pas l'avoir contestée, de sorte qu'elle est définitive.
M. [N] ne conteste pas le fait qu'il avait connaissance des dettes importantes de la société dont il est le gérant puisqu'il soutient avoir maintenu artificiellement l'activité pour réduire le passif. Il admet en outre que l'exploitation du restaurant a cessé durant l'année 2014 du fait d'une rupture de la convention d'occupation dont bénéficiait la société. Le gérant avait donc conscience des difficultés financières de la SARL LVB et ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sorte qu'il lui incombait d'effectuer une déclaration en ce sens dans le délai légal.
En conséquence, il sera retenu que M. [N] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Ce manquement est établi.
*sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire
M. [N] étant attrait en sa qualité de dirigeant de la SARL LVB, l'article L. 653-4, 4° lui est applicable et impose de démontrer l'existence d'un intérêt personnel dans la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire.
En l'espèce, il ressort des bilans produits par M. [N] que l'exploitation de la SARL LVB a été déficitaire chaque année depuis 2013. Le gérant justifie la poursuite d'activité par la volonté de réduire son passif tandis que le ministère public n'indique pas quel serait l'intérêt personnel qu'il aurait ainsi obtenu. En outre, cet intérêt personnel que la poursuite d'activité aurait pu procurer au gérant ne ressort d'aucun élément du dossier.
En conséquence, ce manquement n'est pas établi.
Sur la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que la mesure d'interdiction de gérer est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans.
La décision qui prononce une interdiction de gérer doit être motivée tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Au terme de ce qui précède, il n'est retenu contre M. [N] que l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours. Il est par ailleurs établi qu'il a réduit son passif, sans l'apurer complètement, malgré l'exploitation déficitaire et qu'il exploite actuellement une autre société sans qu'il ne soit fait état de difficultés particulières.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [N] la sanction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, à savoir une mesure interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale mais d'infirmer le jugement pour réduire la durée de l'interdiction à 1 an.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la notification de la décision au casier judiciaire en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale qui prévoit que le casier judiciaire reçoit les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fait application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'inscription de cette mesure sur le fichier national automatisé des interdits de gérer.
M. [N], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une durée de 7 ans à l'encontre de M. [Y] [N] ;
Et statuant à nouveau,
Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une durée de 1 an à l'encontre de M. [Y] [N] ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre