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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-60.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.083

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10817 F Pourvoi n° A 19-60.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Comadi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT) de la Martinique, dont le siège est [...], 3°/ à Mme J... K..., domiciliée morne Morissot, [...] , [...], 4°/ à M. Q... W..., domicilié [...] , 5°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme S... G..., domiciliée [...] , 7°/ à M. X... N..., domicilié [...], 8°/ à Mme I... France, domiciliée [...], 9°/ à M. Y... ... , domicilié [...], 10°/ à M. U... D..., domicilié [...] , 11°/ à M. E...-M... T..., domicilié [...] , 12°/ à Mme A... L..., épouse B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comadi ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz