Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°29
N° RG 23/03369 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2R6
M. [O] [H]
C/
S.A.S.U. STORTI FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRENARD
Me CHAUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 Septembre 2023, par mise à disposition, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Juin 2023
ENTRE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S.U. STORTI FRANCE inscrite au RCS de Rennes sous le N° 510 648 918 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET avocat au barreau de RENNES et Me Fleur BARON, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [H] a été nommé directeur général de la société Storti France par décision de l'associé unique et président de la celle-ci, la société italienne Storti SPA.
Le 2 juin 2014, M. [H] a signé un contrat d'agent commercial avec son fils, M. [B] [H], pour la représentation et la vente des produits de marque Storti sur le territoire français ainsi qu'un contrat de service après-vente.
À l'issue d'un contrôle de l'activité de M. [B] [H], l'Urssaf a notifié à la société Storti France un redressement de 51'685 euros lui reprochant de ne pas s'être assurée de la régularité de la situation de M. [B] [H] en omettant de lui réclamer les documents mentionnés à l'article D 8222-5 du code du travail de sorte que la société est solidairement tenue au payement des cotisations et contributions sociales, majorations et reprises d'exonération dues par celui-ci.
M. [O] [H] s'étant engagé par reconnaissance de dette du 29 avril 2020 à garantir la société Storti des sommes dont elle devrait s'acquitter envers l'Urssaf à raison de ce redressement, celle-ci l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 16 mars 2023, a notamment':
- déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par la société Storti France à l'encontre de M.'[O] [H] car non prescrite,
- condamné M. [O] [H] à payer à la société Storti France la somme de 54'852,50'euros,
- débouté M. [O] [H] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de subrogation,
- débouté M. [O] [H] de sa demande de communication sous astreinte des attestations et contrats d'assurances responsabilité civile,
- condamné M. [O] [H] à payer à la société Storti France la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2023.
Par exploit du 8 juin 2023, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Storti France aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'à tort, le tribunal de commerce a écarté la prescription triennale courant à compter du fait dommageable alors qu'il n'y a jamais eu dissimulation de sa part, dissimulation qu'au demeurant, la juridiction n'a nullement caractérisée. Il conteste toute faute, n'ayant été qu'un simple exécutant qui ignorait de bonne foi les articles 8222-1 et 8222-2 du code du travail. Il ajoute que le tribunal de commerce a également écarté sans motif la demande indemnitaire qu'il soutenait au titre de la perte de son recours subrogatoire, la société ayant renoncé dans le cadre d'un protocole transactionnel homologué à agir contre son fils lui faisant ainsi perdre son recours. Il soutient enfin que le tribunal a refusé les communications de pièces qu'il demandait portant sur les contrats d'assurances pour savoir si une garantie responsabilité civile des dirigeants a été souscrite. Il estime que ces moyens sont suffisamment sérieux pour justifier l'infirmation du jugement.
Il ajoute qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement au regard de sa situation financière et prétend donc qu'une exécution immédiate de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
La société Storti France conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que M. [H] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive. Elle précise qu'en raison de son divorce, ce dernier va vendre sa maison ce qui lui permettra de régler le montant de la condamnation.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, la solidarité financière ayant été régulièrement mise en 'uvre par l'Urssaf et la responsabilité du dirigeant étant en l'espèce incontestable au regard des pouvoirs qui étaient les siens.
Elle conteste les moyens soulevés en défense par M. [H] que ce soit la prescription qui n'est nullement acquise, ayant reconnu qu'il connaissait les formalités mais ne les avaient pas appliquées ce qui caractérise la dissimulation, ou la subrogation qu'il n'est pas fondé à invoquer.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
En l'espèce, M. [H] a formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire de sorte que la condition prévue à l'alinéa 2 du texte précité n'est pas requise.
Il fait valoir qu'il a divorcé et produit un jugement du 3 janvier 2023 du tribunal de Medio Cudeyo (Cantabrie ' Espagne) dont il résulte que le domicile conjugal est en vente et qu'il percevra 63,166 % du prix de vente, mais également qu'il est redevable d'une pension alimentaire de 100'euros par mois pour un enfant âgé de 15 ans et règle la location du véhicule de son épouse dont le montant lui sera toutefois remboursé lors de la vente de la maison.
Il précise devoir faire face au payement d'un loyer de 550 euros par mois mais n'en justifie pas.
Il verse aux débats sa déclaration de revenus effectuée en 2023 (sur les revenus 2022) dont il ressort qu'il perçoit plusieurs retraites (33 305 + 24 136) versées par Allianz retraite, la Carsat, AG2R et la sécurité sociale des travailleurs indépendants (33 305 + 13 523 + 9 628 + 965) d'un montant global de 57'441'euros soit environ 4'800 euros par mois, montant qui devrait lui permettre de solliciter un crédit pour faire face à la condamnation prononcée, démarche qu'il n'a pas effectuée.
M. [H] ' qui s'est marié en 2006 avec Mme [F] [I] alors qu'il était âgé de 51 ans ' ne fournit aucune précision quant au patrimoine qu'il a pu constituer, le montant de ses retraites permettant de présumer que ses revenus d'activité étaient relativement élevés.
En l'état de ces éléments, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives, rien ne permettant, par ailleurs de supposer que la société Storti France serait dans l'incapacité de restituer le montant de la condamnation.
L'une des conditions prévues par le texte précité faisant défaut, la demande de M. [H] ne peut qu'être rejetée.
Partie succombante, il sera condamné aux dépens et devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Rennes.
Condamnons M. [O] [H] aux dépens.
Le condamnons à payer à la société Storti France une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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