Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-82.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.731
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Sarah, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1993, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, pour renvoyer la demanderesse devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur les appels du ministère public et de la partie civile contre l'ordonnance qui, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, avait dit qu'il n'existait pas contre Sarah Y... charges suffisantes de s'être rendue coupable d'abus de confiance ;
Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits de la demanderesse devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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