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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.861

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° M 18-17.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme H... P..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. S... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les droits des parties sur le bien immobilier indivis du [...] aux montants de 438.260 euros pour M. S... et 51.780 euros pour Mme P... et D'AVOIR dit, en statuant à nouveau de ce chef, que les droits de Mme P... sur les biens indivis sont de la moitié. AUX MOTIFS QUE « Sur la créance revendiquée par l'époux au titre du financement du bien immobilier indivis : Il est acquis aux débats que l'époux était originellement propriétaire d'un bien immobilier qu'il a vendu pendant le mariage, le 29 août 1995, pour un prix correspondant à 97 966 euros, dont il soutient avoir fait donation à son épouse Mme P... ; il ajoute que ce capital a servi à l'acquisition en indivision entre les parties d'un premier bien immobilier situé à Gap quartier [...] le 1er juin 1996, et estime que ladite donation est révocable et qu'il entend la révoquer. Toutefois, c'est à juste titre que l'appelante soutient, à l'appui de son appel, que son ex époux ne démontre aucun des éléments de ce raisonnement : En effet, M. S... ne rapporte pas la preuve, au moyen, notamment, de justificatifs bancaires, et alors que son ex-épouse le conteste, du mouvement de fonds invoqué à hauteur de 97 966 euros et ne démontre donc pas son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de son épouse. Plus généralement, M. S... ne justifie pas de la manière dont a été financé le premier bien immobilier acquis en indivision pour moitié chacune par les parties en juin 1996. A supposer que le mouvement de fonds invoqué à hauteur de 97 966 euros en 1995 ou 1996 soit établi entre son patrimoine et celui de son épouse, M. S... n'établit pas non plus qu'il a été animé d'une intention libérale, et conteste même la nécessité d'en rapporter la preuve ainsi qu'il résulte de ses conclusions écrites, alors que la preuve d'une donation nécessite que celui qui s'en prévaut en justice démontre son intention libérale. Il ne justifie pas davantage de la manière dont a été financé le bien immobilier actuellement indivis entre les parties, l'acte authentique du 2 septembre 2003 qui est produit étant silencieux sur ce point et précisant uniquement que le bien a été acquis pour le prix de 336 630 euros payé comptant, auquel se sont ajoutés les frais d'acte et le coût de divers travaux d'aménagement. En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera dit que le bien immobilier indivis entre les parties doit être partagé par moitié sans que l'époux ne dispose d'une créance envers l'appelante au titre de son financement. » (arrêt, p. 3 et 4). ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge est lié par l'objet ainsi défini ; qu'en statuant sur l'existence d'une créance entre époux, alors que le litige tel que défini par les prétentions des parties, et en particulier dans le dispositif et dans le corps des conclusions de M. S..., portait sur la révocation d'une donation indirecte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QU'une donation indirecte se prouve par tout moyen et ne nécessite pas qu'il soit justifié de flux entre le donateur et le donataire ; qu'en jugeant, pour infirmer le jugement entrepris et refuser de révoquer la donation indirecte, que M. S... ne rapportait pas « la preuve, au moyen, notamment, de justificatifs bancaires » du mouvement de fonds de 97.966 euros et ne démontrait donc pas son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de son épouse, bien que ces deniers personnels aient été directement versés en paiement du prix d'acquisition du premier bien indivis du couple, sans transiter par le compte bancaire de Mme P..., la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas en exigeant que des justificatifs bancaires prouvant le mouvement de fonds soient produits, violant ainsi l'article 893 du code civil, ensemble l'article 1096 du code civil dans sa version applicable au litige, par refus d'application.

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