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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-14.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.509

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété Résidence des chalets du Village, dont le siège est à Villard-de-Lans (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière La Pélissière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat du syndicat de la copropriété Résidence des chalets du Village, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI La Pélissière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires ne tirant, dans ses écritures, aucune conséquence juridique de la tromperie alléguée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que les locaux érigés en lots de copropriété, affectés d'une quote-part de parties communes, ne constituaient pas des parties communes, quoique destinés à usage commun ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des chalets du Village aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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