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Cour de cassation, 19 mai 1998. 97-44.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.652

Date de décision :

19 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurocanin, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, Square Evariste Galois, 92340 Bourg La Reine, en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Eurocanin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Eurocanin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-19 | Jurisprudence Berlioz