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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/00116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00116

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FMV2-16 [O] [E] c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) MADAME LA PROCUREURE GENERALE Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Clément BOSSIS Me Lorraine DE BRUYN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le 2 octobre 2024, Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] de nationalité Française Demeurant chez son avocat [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Clément BOSSIS, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR et MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Direction des Affaires Juridiques [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEURS Ce jour, statuant sans débat, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, statuant sur requête de Me Clément BOSSIS, après avoir recueilli les observations des défendeurs, MOTIFS Par requête adressée au greffe par mail le 19 septembre 2024, Me Clément BOSSIS sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision prononcée le 13 juin 2024, en ce que son client Monsieur [E] se prénomme non pas [O] mais [J]. Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées par mail le 20 septembre 2024. La procureure générale a fait connaître un avis favorable... L'avocat de l'AJE a indiqué ne pas s'opposer .. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond. Il sera toutefois fait application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile plutôt que celles de l'article 710 du code de procédure pénale. Sur le fond : Il est constant que sur requête en indemnisation de la détention provisoire présentée par Maître BOSSIS le 10 septembre 2021 au nom de Monsieur [E] [O], une décision, définitive à ce jour, a été prononcée le 13 juin 2024, dont le dispositif est libellé comme suit: 'Allouons à M. [O] [E] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboutons M. [O] [E] de sa demande au titre du préjudice matériel, Allouons à M. [O] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du trésor public.' L'Agent Judiciaire de l'Etat s'est opposé au paiement des sommes dues en raison d'une incertitude sur le prénom de Monsieur [E]. Il ressort des pièces présentées par le requérant que le premier prénom du requérant est bien celui d'[J]. Maître BOSSIS précise d'ailleurs que ce prénom avait été choisi par son père à sa naissance alors qu'[O] est le second prénom, sous lequel il se fait appeler couramment. Afin que la décision précitée puisse être exécutée, il est nécessaire de la rectifier, le prénom de Monsieur [E] étant désormais mentionné '[J]' et non '[O]' puis d'ordonner la mention de la présente décision sur la minute N°10 et toutes les expéditions qui seront délivrées. PAR CES MOTIFS Statuant hors débat et contradictoirement, Déclarons régulière et recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître BOSSIS du 19 septembre 2024, Rectifions la décision du 13 juin 2024 de la manière suivante : - page 1: [J] [E] et non [O] [E] - page 2, premier paragraphe : [J] [E] et non [O] [E] - page 4: [J] [E] et non [O] [E] - page 7, troisième paragraphe : [J] [E] et non [O] [E] - page 8 : libellée comme suit : 'PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Allouons à M. [J] [E] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboutons M. [J] [E] de sa demande au titre du préjudice matériel, Allouons à M. [J] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du trésor public.' Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute N° 10 du 13 juin 2024 et sur les toutes expéditions qui seront délivrées. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 2 octobre 2024 et le greffier. Le greffier Le premier président

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