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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 février 2024. 1801802

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

1801802

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, la commune de Béziers, représentée par la SCP Lafon Portes, demande au tribunal : 1°) de condamner la SA Axa France Iard à lui payer : - la somme de 16 241 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par sa défaillance; - la somme de 44 000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, malfaçons, non-conformités et absences d'ouvrage ayant fait l'objet des déclarations de sinistre des 6 mai et 10 novembre 2014 ; 2°) d'ordonner la designation d'un expert avec mission de décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, et absences d'ouvrage, en prévoir la durée et en chiffrer le coût, ainsi que fixer le délai qui sera donné à l'expert pour déposer son rapport ; 3°) de mettre à la charge de la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2019 et le 10 février 2022, Axa France SA, représentée par la Selarl MBA et Associés, conclut à : à titre principal : - à ce que soit déduite de toute condamnation la somme retenue par la commune de Béziers pour non levée des réserves à hauteur de 10 492,45 € ; - au rejet, d'une part, de la demande d'indemnisation de la commune au titre de dommages et intérêts à hauteur de 16 241€, d'autre part, de la demande d'expertise complémentaire de la commune ; - à la condamnation de la société Rachou à lui payer la somme de 46 921€ ; - à la condamnation de la SAS Labastere et de Mme B A à lui payer in solidum la somme de 2 995 € ; à titre subsidiaire : - à la condamnation de la société Rachou à lui payer la somme de 16 241 € ; - à ce que soit ordonnée une expertise contradictoire à la société Rachou, à la SAS Labastere, à la SMABTP et à Mme B A, aux fins de permettre de définir précisément la part de responsabilité technique incombant à chaque intervenant dans le cadre des désordres dénoncés par la commune. Par des mémoires enregistrés le 12 septembre 2019 et le 11 janvier 2022, Mme B A, representée par la SCP Levy, Barzani, Sagnes, Serre, conclut : - au rejet des conclusions de la société Axa France à son encontre ; - au rejet des demandes de condamnation in solidum présentées par la société Labastere, demandant à être garantie par elle pour l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - à la condamnation in solidum des sociétés Rachou et Labastere à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ; - en toute hypothèse à la limitation de sa demande à la somme de 2 995 euros ; - et à la condamnation de la société Axa France à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du CJA ainsi qu'aux entiers dépens. Par des mémoires enregistrés les 7 mai, 15 juin, 18 décembre 2020 et les 25 janvier et 5 août 2022, la SAS Labastere et la SMABTP, représentées par Me Gasq, concluent : - au rejet des conclusions de la société Axa France dirigées à leur encontre ; - à ce que la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes présentées contre SMABTP ; - de condamner la société Axa France, la société Rachou et Mme B A à garantir la SAS Labastere et la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - et de condamner, in solidum, la société Axa France à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la société Axa France fait valoir qu'à la suite du désistement à venir de la commune de Béziers, elle entend maintenir l'instance en qualité de subrogée dans les droits de celle-ci. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2306312, Axa France SA, représentée par la Selarl MBA et Associés a demandé au tribunal, en sa qualité d'assureur subrogée dans les droits de la commune de Béziers, de condamner la SAS Labastere et Mme B A à lui payer in solidum la somme : - de 111 388 euros € au titre des travaux supplémentaires ; - de 5 916 euros au titre des frais d'expertise ; - et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 février 2024, la commune de Béziers déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite du protocole transactionnel intervenu le 27 novembre 2023 avec la société Axa France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2024, la commune de Béziers a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur les conclusions indemnitaires de la société Axa France dirigées contre Mme B A, la SAS Labastere, la SMABTP et à la Sarl Rachou, ainsi que sur les appels en garantie de Mme B A, la SAS Labastere et de la SMABTP et au titre des entiers dépens. 4. Les conclusions de Mme B A, de la SAS Labastere et de la SMABTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Béziers. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur les conclusions indemnitaires de la société Axa France dirigées contre Mme B A, la SAS Labastere, la SMABTP et la Sarl Rachou ainsi que sur les appels en garantie de Mme B A, la SAS Labastere et de la SMABTP et sur les conclusions au titre des entiers dépens. Article 3 : Les conclusions de Mme B A, la SAS Labastere et de la SMABTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Béziers, à la société Axa France, à Mme B A, à la SAS Labastere, à la SMABTP et à la Sarl Rachou. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024. La greffière, M-A Barthélémy

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