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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.903

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 8 octobre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 348, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts attaqués ont condamné Stéphane X... à 20 ans de réclusion criminelle et à des dommages et intérêts ; "alors que les questions par lesquelles il a distinctement été demandé à la Cour et au jury si l'accusé avait volontairement exercé des violences sur la victime, si ces violences avaient entraîné la mort et s'il avait eu l'intention de la donner ne reproduisent pas les éléments constitutifs du crime de meurtre, spécifié dans l'arrêt de renvoi qui se définit comme le fait de donner volontairement la mort" ; Attendu que Stéphane X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées, demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de la victime, la deuxième, si ces violences avaient entraîné la mort de celle-ci, la troisième, si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ; Que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux trois questions, Stéphane X... a été déclaré coupable de meurtre et condamné de ce chef ; Attendu que les questions ainsi posées n'encourent pas les griefs allégués ; Qu'en effet, il est licite de décomposer l'accusation en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; Que tel étant le cas en l'espèce, le président n'était pas tenu d'en donner lecture, l'article 348 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que les questions soient la reproduction littérale de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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