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Cour de cassation, 28 février 1990. 89-83.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.268

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Mokhtar, contre l'arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle qui, pour coups ou violences volontaires l'a condamné, à quinze mois d'emprisonnement dont douze avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 9 de la d Déclaration des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mokhtar Z... entièrement responsable des blessures occasionnées à M. X... ; " aux motifs que Mokhtar Z... nie les faits qui lui sont reprochés ; qu'il reconnaît cependant être allé danser au " Parc Avenue " dans la nuit du 22 au 23 juin 1985 ; qu'après avoir déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait assisté ni participé à aucun incident et était reparti vers 2 h 2 h 15, il a déclaré au magistrat instructeur qu'il avait assisté à un " accrochage ", à un " regroupement " puis à l'évacuation de la salle ; qu'enfin, devant la Cour, il a précisé avoir quitté la discothèque vers 1 h 30 et n'avoir rien remarqué ; que de telles variations dans ses déclarations conduisent à douter de la sincérité de celles-ci ; que Y... portier de la discothèque, a été formel devant les enquêteurs en déclarant que les frères Z... étaient dans la discothèque au moment de l'agression et ont quitté l'établissement après celle-ci, un peu après 2 heures ; que M. Pascal A..., témoin de l'agression a affirmé à l'instruction que l'agression avait été commise par les frères Z... ; qu'au cours de l'enquête, Michel X..., mis en présence de Mokhtar Z..., a formellement reconnu celui-ci comme étant l'individu qui l'avait frappé le premier dans la discothèque ; que compte tenu de ce faisceau d'éléments concordants, il n'existe pas le moindre doute quant à la commission des faits par Mokhtar Z... ; d'où il suit que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; " alors d'une part que la cour d'appel a retenu comme preuve de la culpabilité de Z..., les variations dans ses déclarations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; " alors d'autre part que le témoin est celui qui a eu connaissance des faits ; que la cour d'appel qui en l'espèce a retenu comme preuve de la culpabilité du prévenu le témoignage de M. Y..., portier de la discothèque, lequel n'avait pas assisté aux faits, a méconnu les textes susvisés " ; " alors de troisième part que la cour d'appel a retenu à la charge du prévenu, le témoignage de Pascal A..., témoin de l'agression d'après lequel cette agression aurait été commise par les frères Z... ; d qu'en retenant ce témoignage comme preuve de la culpabilité de Z..., alors que ce témoignage était contredit par l'ordonnance de non-lieu dont avaient bénéficié les deux frères du prévenu, la cour d'appel a violé la loi ; " alors de quatrième part qu'en retenant la culpabilité de Z... au regard d'un prétendu " faisceau d'éléments concordants ", alors qu'il résulte des branches précédentes que la plupart des éléments de ce faisceau ne pouvaient être considérés comme probants, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré coupable le demandeur ; que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz