Texte intégral
N° RG 24/02511 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWXJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02291
Tribunal judiciaire d'Evreux du 8 mars 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SELARL FHBX représentée par Me [L] [O] administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SCI DU GRAND CERF
RCS d'[Localité 9] 495 377 194
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me NOEL
Maître [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 7 avril 2021 reçu par Me [T], notaire, la Sci du Grand cerf a vendu à M. [Y] [N] et Mme [B] [C] le lot n°2 de la copropriété sise à [Adresse 12] ; la Sci restait propriétaire des lots n°3 et 5 de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la Selarl FHB, és qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a fait opposition au versement du prix pour obtenir paiement de la somme de 11 812,14 euros au titre des charges de copropriété non réglées par la Sci.
Par actes du 21 juillet 2021, la Sci du Grand cerf a fait assigner la Selarl FHB et Me [T] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser le prix.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a, ce avec exécution provisoire, pour l'essentiel :
- ordonné à Me [T] de verser à la Selarl FHB la somme de 11 812,14 euros détenue en qualité de séquestre constitué par la Sci du Grand cerf, M. [N] et Mme [C],
- condamné la Sci du Grand cerf à payer à la Selarl FHB la somme de 7 094,54 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, la somme de 3 180 euros à la Selarl FHB et 500 euros à Me [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci du Grand cerf aux dépens.
Le jugement a été signifié à Me [T] par acte d'huissier le 21 mars 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, la Sci du Grand cerf a formé appel du jugement.
Me [T], notaire, et la Selarl FHB, ès qualités, se sont constituées intimées respectivement les 21 et 30 avril 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 mai puis le 3 juin 2022, la Selarl FHB, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] Vernon, a demandé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'appel régularisé le 11 avril 2022, la condamnation de la Sci du Grand cerf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de la cour de l'affaire enregistrée sous le RG 22/0129,
- précisé que l'affaire serai de nouveau enrôlée sur production de toute pièce justifiant du paiement des condamnations prononcées par le jugement entrepris,
- condamnée la Sci du Grand cerf à payer à la Selarl FHB ès qualités, la somme de 1 500 euros et à Me [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci du Grand cerf aux dépens de l'incident.
L'affaire a été à nouveau enrôlée le 12 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la Selarl FHBX en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 1]) demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants, de :
- juger périmée l'instance d'appel engagée par la Sci du Grand cerf suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022 (n°RG 22/01012),
- condamner la Sci du Grand cerf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci du Grand cerf aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, Me [V] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants, de :
- juger périmée l'instance d'appel engagée par la Sci du Grand cerf suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux,
- condamner la Sci du Grand cerf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci du Grand cerf aux dépens de l'instance recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la Sci du Grand cerf demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- juger qu'aucune péremption d'instance ne peut être constatée,
- débouter la Selarl FHBX ès qualités de ses demandes,
- condamner la Selarl FHBX ès qualités à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai de péremption n'a pas commencé à courir faute pour les demandeurs à l'incident de justifier d'une notification régulière par lettre simple de l'ordonnance de radiation du 5 juillet 2022 ; que la péremption ne peut être opposée aux parties qui ont accompli les actes de procédure mis à leur charge dans les délais qui leur étaient impartis ; qu'elle se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024.
Elle précise qu'elle n'est pas débitrice de charges procédurales qu'elles n'auraient pas accomplies ; que le conseiller de la mise en état ne lui a pas enjoint de procéder à des diligences particulières sauf précision que l'affaire serait de nouveau enrôlée sur production de toute pièce justifiant du paiement des condamnations par le jugement entrepris.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision..../...
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.../...
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.../..
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Elle est de droit.
En l'espèce, l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 5 juillet 2022 porte la mention manuscrite de la notification faite par RPVA aux conseils des parties.
Si la Selarl FHBX ne verse pas la notification par lettre simple de la décision à la Sci du Grand cerf, elle justifie de la notification faite au conseil de l'appelante le 8 juillet 2022, et la signification faite par acte extrajudiciaire remis en l'étude le 15 septembre 2022.
En conséquence, le délai a commencé à courir le 15 septembre 2022.
Depuis cette date, la Sci du Grand cerf n'a accompli aucun acte de procédure pour reprendre l'instance d'appel alors qu'elle en avait pris l'initiative. Elle n'a marqué aucune volonté d'exécuter le jugement alors même que l'ordonnance de radiation faisait explicitement référence à la production de toute pièce justifiant du paiement des sommes dues.
Elle n'a conclu que sur l'incident par conclusions notifiées le 14 octobre 2024 pour contester la péremption.
En conséquence, en l'absence d'acte interruptif depuis le 15 septembre 2022, l'instance est atteinte par la péremption depuis le 15 septembre 2024.
Sur les frais de procédure
La Sci du Grand cerf succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Selarl FHBX, ès qualités et à Me [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance engagée sur déclaration d'appel de la Sci du Grand cerf le 11 avril 2022 enregistrée sous le n°RG 22/01219,
Condamne la Sci du Grand cerf à payer à la Selarl FHBX, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Vernon et Me [V] [T], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci du Grand cerf aux dépens de l'instance, y compris de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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