Cour d'appel, 01 décembre 2010. 10/01340
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01340
Date de décision :
1 décembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 10/01340
[Y]
C/
ASSOCIATION CAPUCINE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2008
RG : 07/00951
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2010
APPELANTE :
[F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION CAPUCINE
Crèche Familiale Associative
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2010
Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président et Catherine ZAGALA, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Catherine ZAGALA, Conseiller
Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Initialement engagée à compter du 18 juin 2001 par l'association Capucine en qualité de directrice à temps partiel, Mme [Y] a exercé ces mêmes fonctions à temps complet à compter du 11 novembre 2002 ;
Le 5 mars 2005, elle a fait l'objet d'un avertissement et, le 20 juin suivant, d'une mise en garde qu'elle a contestée par courrier du 12 septembre 2005 ;
Les 13 et 23 mars 2007, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires dans un premier temps, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dans un deuxième temps ;
Convoquée le 30 mars 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 avril suivant, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave par courrier du 13 avril 2007 ;
Au terme d'un jugement rendu le 11 décembre 2008, le conseil des prud'hommes de Lyon, a :
- dit que le licenciement querellé ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
- condamné l'association CAPUCINE au paiement des sommes de :
* 1 065, 57 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 101, 66 € au titre des congés payés afférents;
* 4 269, 60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 426, 96 € au titre des congés payés afférents ;
* 1 280, 88 € à titre d'indemnité de licenciement ;
* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
Le 29 décembre 2008, Mme [F] [Y] a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2008 ;
Cette affaire ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 6 janvier 2010, le conseil de Mme [Y] a demandé le 15 février 2010 son rétablissement au rôle de la Cour ;
Le conseil de Mme [Y] ayant demandé le renvoi de l'affaire, celle-ci, initialement fixée au 9 juin 2010, a été renvoyée au 27 octobre 2010 ;
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme [F] [Y], laquelle demande, réformant à l'exception des dispositions relatives aux sommes allouées au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture (préavis et licenciement), de la dire bien fondée à prétendre à la position A, de dire qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 13 avril 2007, à titre subsidiaire, de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée à lui payer les sommes de :
- 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'attribution de la position A
- 12 379, 25 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1 237,25 € à titre des congés payés afférents
- 424, 16 € à titre de rappel de salaire sur repos compensateur non pris
- 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
ainsi qu'une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par l'association CAPUCINE tendant à la confirmation des dispositions ayant débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l'absence d'octroi du statut de cadre A, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi que du harcèlement moral, à ce que pour le reste il soit dit que le licenciement querellé est bien fondé sur une faute grave, que l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1du code du travail, est régulier et recevable ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ;
Sur le fond :
Sur la demande tendant à l'allocation d'une somme de 7000 € en réparation du préjudice né de l'absence d'attribution de la position A :
Mme [Y] soutient que l'employeur ayant fait le choix de lui appliquer dès le début de la relation contractuelle le bénéfice du statut Cadre B normalement réservé aux puéricultrices de la fonction publique territoriale, elle aurait dû bénéficier, à l'instar de ce qui a été le cas pour celles-ci, des dispositions du décret du 23 juillet 2003 les ayant fait passer de la catégorie B à la catégorie A, qu'il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice découlant de la non reconnaissance de son statut et/ou de l'absence de toute augmentation de salaire résultant de l'octroi d'un positionnement inférieur ;
L'intimée soutient que la demande de Mme [Y] tendant à bénéficier en application du décret sus-visé d'un positionnement en catégorie A ne peut qu'être rejetée à raison de sa qualité de salariée de droit privé ce pourquoi elle conclut au débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts subséquente ;
Dans le contrat de travail conclu le 16 juin 2001, il est indiqué que Mme [Y] est 'engagée à titre de DIRECTRICE CADRE B et ce à compter du 19 juin 2001 par un contrat à durée indéterminée ' sans autre précision ;
S'il est ainsi fait référence au niveau d'emploi utilisé pour les puéricultrices recrutées au sein de la fonction publique territoriale, il ne résulte cependant nullement des dispositions contractuelles, en l'absence de toute autre disposition en ce sens et ce d'autant que Mme [Y] a été embauchée comme directrice et non comme puéricultrice, que les parties aient entendu soumettre le cas de la salariée aux règles régissant l'évolution du statut des puéricultrices territoriales et donc au décret du 23 juillet 2003 ayant fait passer les puéricultrices de la catégorie B à la catégorie A ;
A défaut de pouvoir utilement se prévaloir du bénéfice du décret du 23 juillet 2003, Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
A l'appui de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, Mme [Y] soutient que :
- en sus de ses responsabilités administratives, elle a dû veiller au bon fonctionnement de l'institution ayant nécessité un travail considérable l'ayant contraint à devoir travailler parfois jusqu'à 61 h/semaine, l'importance des heures effectuées résultant des agendas produits aux débats tenus depuis l'année 2003 ;
- c'est à compter de l'arrivée de Mme [J] en 2003 à la présidence de l'association qu'elle s'est heurtée non seulement au refus de la direction de tenir compte de cette situation mais aussi à la demande pressante de celle-ci pour effectuer un très gros travail ayant nécessité d' effectuer de nombreuses heures supplémentaires ;
Concluant au rejet des prétentions adverses, l'association CAPUCINE fait valoir que :
- il était parfaitement possible à l'appelante d'effectuer les taches confiées sans pour autant devoir recourir à des heures supplémentaires comme la salariée qui lui a succédé en la personne de Mme [Z] a pu en attester ;
- de longue date il a été demandé à Mme [Y] de ne pas effectuer d'heures supplémentaires ajoutant pour le surplus que le décompte d'heures produit n'est en tout état de cause pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires ;
Les heures supplémentaires devant être accomplies à la demande de l'employeur, celui-ci est fondé à en refuser le paiement lorsqu'elles ont été effectuées contre son avis ;
Il résulte des pièces versées aux débats que lors de la réunion du CA du 25 novembre 2004, il a été demandé à Mme [Y] de 'ne plus faire d'heures supplémentaires et de récupérer le temps qu'elle peut être ponctuellement amenée à faire en plus sur une semaine dans les jours qui suivent'( pièce cotée 16 de l'association Capucine), que dans le courrier qui lui a été envoyé le 20 juin 2005 en réponse à un courrier du 7 mars 2005 et ce après lui avoir rappelé que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu'a la demande de l'employeur et que si l'activité de la crèche pouvait impliquer ponctuellement un surcroît de charge de travail, il lui appartenait de s'organiser pour récupérer ces heures de travail le plus rapidement possible en avertissant pour ce faire le bureau de l'Association, il lui a été fait connaître que si l'examen des répartitions de taches effectué avec Mme [M] n'avait pas permis de mettre en évidence une période liée à un surcroît de travail identifiable, il lui était cependant accordé pour tenir compte de la mise en place d'un nouveau CA en juin 2003 puis de la PSU par la CAF 3 semaines de récupération dont deux à prendre impérativement cet été et une avant mai 2006 ;
L'examen des bulletins de salaires permet de vérifier que Mme [Y] a effectivement bénéficié de ces repos qui ont eu pour effet de la remplir de ses droits pour la période antérieure au 25 novembre 2004, date à laquelle elle a bien été avisée de ne plus faire d'heures supplémentaires ;
L'association CAPUCINE a par ailleurs justement fait valoir que la position adoptée par elle n'était nullement abusive dans la mesure où il résulte d'un courrier de la Ville de [Localité 2] du 11 juillet 2007 (Direction Opérationnelle 3ème et 6ème arrondissements) que le volume d'encadrement en personnel administratif était au delà du nécessaire (lui même évalué à 2 ETP) au regard des missions relevant du personnel d'encadrement d'une crèche associative, ladite analyse s'étant trouvée ultérieurement confirmée par le fait que nonobstant une activité plus importante, l'encadrement en personnel administratif a pu être depuis légèrement réduit (un peu plus de 2 ETP) ;
En l'absence de toute contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
Sur la demande au titre du harcèlement moral :
A l'appui de cette demande, Mme [Y] fait plus spécialement valoir que :
- c'est sans raison valable qu'il lui a été refusé de la faire bénéficier du statut cadre A et en tout cas d'augmenter son salaire ;
- elle s'est heurtée à une succession de sanctions disciplinaires toutes plus injustifiées les unes que les autres ;
- le personnel de la crèche a pu lui-même attester du comportement insidieux adopté à son égard ayant consisté notamment à la rabaisser en public ;
- nonobstant ses demandes répétées d'entretien, elle s'est heurtée à l'immobilisme de l'association ;
En réplique, l'association CAPUCINE fait valoir que :
- le refus d'attribuer le statut cadre A ne saurait lui être imputé à faute comme étant parfaitement justifié ;
- il a été fait une juste usage du pouvoir disciplinaire aussi bien lors de la mise en garde du 20 juin 2005 ayant fait suite à l'initiative prise par la salariée de retirer unilatéralement à Mme [O] la garde d'un enfant à la demande de sa famille alors même qu'un tel retrait ne pouvait intervenir sans l'accord de l'assistante maternelle concernée que de l'avertissement du 5 mars 2007 consécutif au refus de la salarié d'adresser aux parents concernés une lettre leur rappelant leurs obligations
- il n'y a pas eu d'immixtion du Conseil d'Administration dans l'exercice de ses fonctions dès lors que celui-ci s'est contenté d'effectuer un important travail à l'effet de délimiter le périmètre de ses attributions
- une partie conséquente des témoins adverse reconnaît avoir été manipulée par Mme [Y] (cas de Mmes [W] et [B]) ce qui a pour conséquence de priver de toute force probante les attestations adverses
- les rédacteurs des certificats médicaux produits n'ont pu par eux-mêmes vérifier la réalité des conditions de travail de la salariée ;
Il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
S'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué . En ce cas, il revient alors à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement ;
Pour les raisons exposées ci-dessus, le refus de l'association CAPUCINE de faire droit à la demande d'attribution de la position A était parfaitement justifié ;
La mise en garde du 20 juin 2005 (' suite au courrier du 25 mai 2005 adressé à Mme [O]') a fait suite à l'initiative prise par Mme [Y] de retirer à Mme [O], à l'issue de l'arrêt de travail de celle- ci du 4 au 17 avril 2005, la garde de l'enfant [N] [X] ;
Dans le courrier litigieux du 20 juin 2005 adressé à Mme [O], Mme [Y] avait en effet informé l'assistante maternelle que l'enfant [N] [X] ayant été confiée en dépannage à Mme [A] pendant la durée de son arrêt de travail, les parents de l'enfant avaient émis le désir que celui-ci reste en garde définitivement chez la nouvelle assistante maternelle ;
La mise en garde n'a eu d'autre objet que de sanctionner la méconnaissance par la salariée de la règle existant au sein de l'association d'après laquelle il ne puisse y avoir de changement d'assistante maternelle à la demande des parents sans l'accord de l'assistante maternelle concernée ;
Ce n'est pas la forme du courrier adressé à Mme [O] qui est en cause mais le manquement de la salariée à une règle de base qui s'imposait à elle et qu'elle a cependant méconnu ce dont il suit qu'il n'y a pas eu d'usage abusif du pouvoir disciplinaire;
Dans le courrier adressé le 1er février 2007 à son employeur, Mme [Y] reconnaît expressément avoir reçu pour instructions d'adresser une lettre en RAR à Mme [T] la maman d'[R] et ne pas y avoir donné suite, expliquant son refus d'obtempérer au regard des difficulté rencontrées par elle pour obtenir de l'assistante maternelle (une nouvelle fois Mme [O]) les explications et justificatifs considérés par elle comme nécessaires avant tout envoi de courrier ;
Il y a lieu de constater là encore que la matérialité des faits reprochés n'est pas contestée sans que la salariée ne puisse utilement se prévaloir de la nécessité de devoir mettre en place une procédure (plainte écrite avec justificatif et entrevue avec la famille) non prévue dans le règlement de l'association ;
Mme [Y] soutient encore qu'à compter de son arrivée à la Présidence de l'association, Mme [J] n'aurait eu de cesse de la mettre délibérément en difficulté en particulier en faisant en sorte de s'immiscer de façon intempestive dans ses attributions ce que réfute l'intimée au motif que le CA a eu pour seul souci de veiller à une bonne délimitation du périmètre de l'intervention de la salariée ;
Il ressort d'un courrier de l'intéressée en date du 12 septembre 2005 adressé à Mme [J] (cote pièce n°30) que le 2 juillet 2003 ce sont des agents dûment mandatés de la mairie centrale qui ont demandé a être tenu informés du profil de son poste ce qui s'est avéré être une tache ardue comme la Ville de [Localité 2], dans le courrier du 11 juillet 2007 cité ci-dessus (cote pièce n°26 ), s'en est fait l'écho en relatant que 'c'est Mme [Y] qui a sollicité la coordinatrice de l'arrondissement en la personne de Mme [S] sur la construction de sa fiche de poste et la définition de sa mission et que nous n'avons pas eu beaucoup de retour probant sur cette fiche de poste alors que Mme [S] lui avait fourni beaucoup d'informations';
Mme [Y] n'articule aucun initiative concrète d'où il résulterait que l'association CAPUCINE aurait fait en sorte de s'immiscer dans son travail comme elle le soutient, le fait que le CA ait, à l'occasion de plusieurs de ses réunions comme et notamment le 21 septembre 2006 (pièce cotée n°24), invité Mme [Y] à être force de propositions claires et étayées venant infirmer la thèse adverse ;
Il s'en suit qu'en l'absence de tout établissement de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur :
A l'appui de cette demande, Mme [Y] excipe des manquements de l'employeur découlant du refus de celui-ci de la faire bénéficier du statut cadre A, du non paiement de ses heures supplémentaires et de façon plus générale du harcèlement moral dont elle a fait l'objet;
Aucun des manquements ainsi prêtés à l'employeur n'étant fondé comme il a été vu ci-dessus, le jugement attaqué sera là encore confirmé en ce qu'il l'a déboutée des demandes en découlant ;
Sur le licenciement querellé :
Mme [Y] demande à la Cour, en cas de rejet de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire qu'elle a en tout état de cause fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer le plein de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit :
'(...) nous avons été alertés le 26 mars, par un courrier de Mme [O] nous faisant part une nouvelle fois de vos agissements malveillants et de votre comportement incorrect à son endroit . Alertés par cette assistante maternelle, nous avons pris soin de procéder à des vérifications, et il s'avère que votre comportement n'est pas convenable
(..) ce n'est pas la première fois que vous avez cette attitude vis à vis de cette salariée et cela confirme réellement à une forme de harcèlement moral, que nous ne pouvons admettre.
Votre attitude et vos derniers agissements ont provoqué chez cette personne un trouble anxio-dépressif qui traduit bien la situation de harcèlement dont elle est victime (.);
Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été eux-mêmes corroborés par des témoignages d'autres personnes qui en ont été témoins
Ce type de comportement est particulièrement inadmissible et est constitutif à lui seul d'une faute grave justifiant ce licenciement
Toutefois, à ce premier grief s'ajoute le fait que la qualité de votre travail est très insatisfaisante et le conseil d'administration ne peut plus poursuivre ainsi la gestion de la crèche, et ce malgré nos demandes répétées pour que vous modifiez cette situation .
(....) vous avez de sérieuses difficultés à faire le discernement entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est grave et les choses bénignes, et cette attitude entraîne malheureusement des dysfonctionnements graves ainsi qu'une surcharge de travail pour les parents bénévoles en charge de la gestion de la crèche ce qui n'est pas tolérable
A cela s'ajoute une attitude de défiance vis à vis des informations ou des demandes formulées par le Conseil d'administration, que ce dernier a de plus en plus de mal à accepter .
De plus, nous devons constater que vous avez les plus grandes difficultés à mener à bien les travaux et missions qui vous sont dévolues, et que le moindre difficulté rencontrée vous décourage et vous amène à renoncer ;
Toute difficulté entraîne un blocage dont vous cherchez ensuite à faire supporter la responsabilité aux uns et autres, de façon a vous défausser systématiquement ce qui est totalement contraire à votre mission
Cette recherche récurrente de vous exonérer de votre responsabilité, vous amène également à tenir des propos sinon mensongers, à tout le moins infondés, générateurs de tensions avec certaines assistantes maternelles, ou avec le conseil d'administration lorsque vous travestissez les remarques ou conseils donnés
Enfin la qualité de votre travail laisse particulièrement à désirer dans le sens ou nous nous devons de constater trop souvent des approximations dangereuses, des confusions graves, et un travail parfois bâclé, ce qui entraîne bien entendu des erreurs, des tensions avec les personnes concernées, et qui obligent le conseil d'administration à procéder à des vérifications permanentes dont il devrait être débarrassé
Cette insuffisance professionnelle n'est plus admissible aujourd'hui et nos efforts pour parvenir à une amélioration se heurtent à votre attitude bornée et à votre refus de reconnaître vos erreurs ce que nous ne pouvons tolérer plus avant ;
Aussi, l'ensemble de ces griefs nous amène à prononcer votre licenciement pour faute grave, et la première présentation de ce courrier marquera le terme de votre contrat de travail (..)'
Il y a lieu de constater que le licenciement querellé est ainsi articulé autour des griefs suivants :
- agissements malveillants confinant au harcèlement dirigés à l'encontre de Mme [O] ;
- insuffisance professionnelle manifeste;
- refus de reconnaître ses insuffisances conjugué à une propension à déformer les conseils donnés et à faire peser sur autrui ses propres insuffisances ;
En ce qui concerne les agissements malveillants reprochés, il est reproché à Mme [Y] des faits précis ayant consisté dans le refus opposé à Mme [O] de pouvoir s'organiser à l'effet d'être présente aux obsèques de la fille de l'une de ses collègues de travail et d'autre part de n'avoir pas pris en considération la situation née de ce qu'elle venait de faire une chute importante sur la chaussée en voulant protéger d'un ballon les enfants placés sous sa garde ;
Mme [Y] n'a pas contesté la matérialité de ces faits sauf à présenter Mme [O] comme étant une salariée habituée à se lamenter ce qui ne saurait constituer un élément pouvant conduire à écarter les faits circonstanciés articulés contre elle ;
En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle reprochée, il est indiqué dans la lettre de licenciement que la salariée a les plus grandes difficultés à distinguer ce qui ressort de l'essentiel, que le travail réalisé, parfois bâclé, est affecté d'approximations dangereuses quant il ne s'agit pas de confusions graves ;
Il ressort effectivement d'un ensemble de notes de service, courriers et messages électroniques (cf pièces n°54 à 61) que la salariée non seulement n'a pas été en mesure de formuler des propositions à l'attention du Conseil d'Administration comme cela a été le cas en septembre 2005 lorsqu'il s'est agi d'élaborer un projet pour l'organisation des regroupements des enfants accueillis dans la crèche mais encore a remis au Conseil d'Administration des notes et rapports inexploitables ;
Dans l'attestation établie par elle, Mme [M] relate comme ex-membre du CA que Mme [Y] n'assumait que pour partie les taches lui incombant, que c'est ainsi qu'elle a refusé de travailler sur l'élaboration de son budget annuel, point essentiel lors des négociations avec les financeurs ;
La matérialité de cette insuffisance qualitative est confirmée par un intervenant extérieur en la personne de la vice présidente chargée de l'enfance et de la jeunesse au département du Rhône laquelle relate qu'ayant été amenée à aider depuis de nombreux mois au suivi de l'activité de la structure, il a été constaté que les difficultés rencontrées étaient essentiellement liées à des problèmes de management (difficultés pour la directrice de mener à bien des projets, appels au service Modes d'accueil pour les questions basiques de profil de poste et de responsabilité) et d'encadrement de l'équipe éducative et des assistantes maternelles ;
Ancien membre du Conseil d'administration (de 2003 à 2005), M [H] atteste de l'existence d'une ' implication décalée' dans la vie de la crèche ;
Il est encore fait grief comme il a été vu ci-dessus à Mme [Y], au lieu de travailler dans un esprit constructif, d'avoir à l'inverse fait preuve de mauvaise volonté en n'hésitant pas pour ce faire à rejeter ses propres insuffisances sur autrui voire même à déformer les conseils qui lui étaient prodigués ;
Mme [M], là encore dans son attestation du 18 juillet 2008, expose qu'à la suite d'un audit interne, Mme [Y] n'a pas accepté de se remettre en cause et, refusant le dialogue, s'est enfermée dans des positions de refus systématique, qu'il n'y avait plus aucune ouverture pour tenter, avec elle, de trouver des solutions ensemble soit par de la formation soit par de l'accompagnement ;
Mme [P], dans une attestation datée du 11 juillet 2008, relate avoir constaté à plusieurs reprises (de la part de Mme [Y]) des sautes d'humeur (cris, pleurs, gesticulations) après des échanges verbaux ou écrits avec les membres du Conseil d'Administration, que celle-ci lui interdisait l'échange verbal avec les membres du CA (...) ;
Dans l'attestation établie par elle (cote pièce n° 63), Mme [E] employée comme éducatrice jeune enfants expose avoir entendu Mme [Y] tenir des discours injurieux et diffamatoires à l'égard de certaines assistantes maternelles et, à l'inverse, des propos exagérément élogieux à l'égard d'autres salariés alors que son rôle était d''aplanir' les différences plutôt que de les 'stigmatiser' ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les tensions existant entre Mme [Y] et le Conseil d'administration étaient anciennes ce qui fait que si le licenciement est effectivement fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la faute grave dès lors que les faits reprochés n'empêchaient pas la relation contractuelle de se poursuivre jusqu'à l'issue du préavis ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision attaquée en l'état, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sera fait droit à la demande de l'association CAPUCINE dans les limites du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels principal et incident recevables ;
Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Y] au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y], en sus des dépens de premiere instance, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique