Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-41.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.226
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Le Printania, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Printania, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 février 1978 par la société Le Printania en qualité de veilleuse de nuit ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en s'endormant dans la nuit du 24 au 25 juillet 1992, alors qu'elle assurait son service de nuit, la salariée a mis en danger la sécurité des résidents placés sous sa surveillance; que ce fait a créé pour la résidence Le Printania un risque réel et immédiat rendant impossible le maintien de son contrat de travail de veilleuse de nuit, même pendant la durée limitée du préavis; que son licenciement pour faute grave est en conséquence justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, isolé pour une veilleuse de nuit totalisant plus de 14 années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche pour des faits similaires, de s'endormir momentanément pendant son service ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et n'est donc pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Le Printania aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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