Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 décembre 2023
N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY66
-DA- Arrêt n° 539
S.A.S. SOCCER 5 FRANCE / S.A.S. RUEDA MONNET
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/04426
Arrêt rendu le MARDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOCCER 5 FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jean Pascal TREINS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. RUEDA MONNET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant exploit du 30 novembre 2021, la SAS SOCCER 5 FRANCE a fait assigner la SAS RUEDA MONNET devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en contestation de deux saisies conservatoires de créances réalisées le 10 novembre 2021 entre les mains des banques BNP Paribas et Lyonnaise de Banque, sur la base d'un bail commercial sous seing privé du 13 juillet 2012, ces saisies lui ayant été dénoncées le 16 novembre 2021.
À l'issue des débats, par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution s'est prononcé comme suit :
« Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la SAS Soccer 5 France par la SA BNP Paribas effectuée le 10 novembre 2021 à l'initiative de la SAS Rueda Monnet pour sûreté et garantie d'une créance de 332.641,87 euros au titre des loyers impayés d'un contrat de bail commercial en date du 13 juillet 2012,
DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la SAS Soccer 5 France par la Lyonnaise de Banque effectuée le 10 novembre 2021 à l'initiative de la SAS Rueda Monnet pour sûreté et garantie d'une créance de 332.641,87 euros au titre des loyers impayés d'un contrat de bail commercial en date du 13 juillet 2012,
DIT y avoir lieu à cantonnement de la créance garantie à la somme de 249.029,17 euros,
CONDAMNE la SAS Soccer 5 France à verser à la SAS Rueda Monnet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Soccer 5 France au paiement dés entiers dépens de l'instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a notamment écrit :
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse étant donné que la créance de la SAS Rueda Monnet paraît fondée en son principe et qu'il existe des éléments susceptibles d'en menacer le recouvrement. Toutefois, compte tenu de la contestation de la SAS Soccer 5 France, il y a lieu à contrôle des montants saisis.
Pour le montant sollicitée en principal, il n'est pas contesté par les parties que la SAS Soccer 5 France s'est acquittée du loyer du quatrième trimestre 2021 (à hauteur de 83,612,70 euros selon la pièce 17 de la demanderesse) de sorte qu'il convient de ramener le montant de là créance à 249,029,17 euros. Sur ce point, il est nécessaire de préciser qu'il n'y a pas lieu de déduire le montant des charges étant donné que l'article L. 511-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoit pas expressément que la mesure doit être limitée au loyer hors charges. En outre, il convient également de soustraire au montant de la saisie conservatoire la somme non justifiée de 2.000 euros relative aux frais provisionnels.
En conséquence, il y a lieu à cantonnement de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 249.029,17 euros.
***
La SAS SOCCER 5 FRANCE a fait appel de cette décision le 28 mars 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision rendue en ce qu'elle : - dit n'y avoir lieu à main levée de la saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la SAS SOCCER 5 FRANCE par la LYONNAISE DE BANQUE effectuée le 10 novembre 2021 à l'initiative de la SAS RUEDA MONNET pour sûreté de la garantie d'une créance de 332.641,87 euros au titre des loyers impayés d'un contrat de bail commercial du 13 juillet 2012, - Dit y avoir lieu à cantonnement de la créance garantie à la somme de 249.029 euros, - Condamne la SAS SOCCER 5 FRANCE à verser à la SAS RUEDA MONNET la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -Condamne la SAS SOCCER 5 FRANCE aux entiers dépens de l'instance, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment en ce qu'elle déboute la SAS SOCCER 5 FRANCE de ses demandes tendant à la nullité des saisies conservatoires du 10 novembre 2021 et à titre subsidiaire la mainlevée et le cantonnement de ces mesures. »
Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 6 décembre 2022 la SAS SOCCER 5 FRANCE demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d'appel de céans :
D'infirmer le Jugement rendu le 22 mars 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SAS RUEDA MONNET le 10 novembre 2021 entre les mains de la Lyonnaise de Banque, à l'encontre de la société SOCCER 5 France,
- Dit y avoir lieu à cantonnement de ladite saisie-conservatoire à hauteur de la somme de 249 029,17 € ;
- Débouté la SAS SOCCER 5 France de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- Condamné la SAS SOCCER 5 France à verser à la SAS RUEDA MONNET la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance ;
De confirmer ledit Jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a ordonné la mainlevée pleine et entière de la saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2021 entre les mains de la BNP PARIBAS ;
Statuant de nouveau :
Vu les pièces du dossier,
Vu l'Ordonnance de référé rendue le 14 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 30 novembre 2022,
Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code des procédures civile d'exécution,
D'ordonner la mainlevée pleine et entière de la saisie-conservatoire pratiquée par la SAS RUEDA MONNET le 10 novembre 2021 entre les mains de la Lyonnaise de Banque, à l'encontre de la société SOCCER 5 France.
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
De condamner la société RUEDA MONNET à payer à la société SOCCER 5 France la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ;
À titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
De cantonner la saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2021 entre les mains de la Lyonnaise de BANQUE à la somme de 188 098,73 €, somme à parfaire, ou subsidiairement à la somme de 192 259,17 €,
D'ordonner la mainlevée de ladite saisie-conservatoire pour le surplus ;
En tout état de cause :
De condamner la société RUEDA MONNET à payer à la société SOCCER 5 France la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Pour sa défense, la SAS RUEDA MONNET a pris des conclusions le 11 juillet 2022, afin de demander à la cour de :
« Vu l'article L. 511-1 et s. du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article R. 511-1 et s. du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu le jugement querellé en date du 22 mars 2022 ;
Débouter la société Soccer 5 France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- Dit y avoir lieu à cantonnement de la créance garantie à la somme de 249.029,17 euros,
- Condamné la SAS Soccer 5 France à verser à la SAS Rueda Monnet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la SAS Soccer 5 France au paiement des entiers dépens de l'instance,
Condamner en cause d'appel la société Soccer 5 France à verser à la société Rueda Monnet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Il convient tout d'abord d'observer que la question de la nullité des saisies conservatoires du 10 novembre 2021, qui était en débat devant le premier juge n'est plus discutée devant la cour.
Par ailleurs la SAS RUEDA MONNET, créancier saisissant, sollicite la confirmation du jugement, se contentant par conséquent du cantonnement de sa créance garantie à la somme de 249 029,17 EUR (cf. conclusions page 7, et dispositif).
Enfin, compte tenu des arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 juin 2022 (3e Civ., nº 21-20.127, 21-20.190 et 21-19.889), la SAS SOCCER 5 FRANCE ne conteste plus le principe de la créance du bailleur au regard des périodes de fermeture administrative imposées par la crise sanitaire (conclusions page 11).
Le débat devant la cour consiste donc in fine à savoir si la saisie conservatoire des comptes bancaires de la SAS SOCCER 5 FRANCE auprès de la banque Lyonnaise de Banque est justifiée dans son principe, et si dans ce cas elle peut valablement porter sur la somme de 249 029,17 EUR.
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
D'un point de vue purement factuel il convient d'observer que le juge de l'exécution dans sa décision du 22 mars 2022 a cantonné la saisie à la somme de 249 029,17 EUR, ce qui n'est pas contesté par le créancier saisissant.
Le plus récent état du décompte de la créance de la SAS RUEDA MONNET en date du 7 juillet 2022 fait apparaître une somme de 208 098,73 EUR, y compris le défaut de règlement du premier trimestre 2022 pour la somme de 86 035,56 EUR.
Or par production de pièces à son dossier la SAS SOCCER 5 FRANCE justifie de ce qu'elle a réglé au titre du premier trimestre de l'année 2022 la somme de 86 035,56 EUR par prélèvement sur son compte bancaire le 31 décembre 2021, étant rappelé que selon l'article 4 du bail commercial le loyer est payable par trimestre civil et d'avance avant le 5 de chaque terme par virement bancaire.
La créance de la SAS RUEDA MONNET à la date du 7 juillet 2022 s'établit donc à la somme de : 208 098,73 ' 86 035,56 = 122 063,17 EUR.
La SAS RUEDA MONNET n'a pas produit au dossier un décompte de sa créance plus récent que celui émis à la date du 7 juillet 2022.
Par ailleurs, dans une ordonnance du 14 mars 2022, rendue par conséquent quelques jours après la décision dont appel, et un mois après l'audience du 15 février 2022 ayant donné lieu à celle-ci, d'où il se déduit que le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand ne pouvait pas en avoir connaissance, le juge des référés au tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SAS SOCCER 5 FRANCE et la SAS RUEDA MONNET, condamné la première à payer à la seconde la somme de 250 111,73 EUR au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2021, et accordé à la société débitrice des délais de règlement par mensualités consécutives de 10 000 EUR avec suspension de la clause résolutoire. Cette décision a été confirmée par la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2022.
Du décompte produit par la SAS RUEDA MONNET à la date du 7 juillet 2022 il résulte qu'effectivement la SAS SOCCER 5 FRANCE a procédé à des virements de 10 000 EUR du 31 mars 2022 au 30 juin 2022, puis elle a procédé à des paiements plus importants.
Dans le contexte par conséquent des éléments factuels ci-dessus exposés, d'où il résulte une diminution significative de la créance de la SAS RUEDA MONNET à tout le moins à la date du 7 juillet 2022 (faute pour celle-ci de produire des éléments plus récents), par rapport à la décision qui avait été prise par le juge de l'exécution le 22 mars 2022, il apparaît que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la SAS RUEDA MONNET ne sont plus réunies.
En conséquence, la cour fera droit à la demande de la SAS SOCCER 5 FRANCE concernant la mainlevée pleine et entière de la saisie conservatoire.
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour abus de saisie, dans la mesure où celle-ci était néanmoins fondée sur une créance réelle et que la procédure a été formellement respectée.
5 000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS RUEDA MONNET supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement uniquement en ce que le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la SAS Soccer 5 France par la SA BNP Paribas effectuée le 10 novembre 2021 à l'initiative de la SAS Rueda Monnet pour sûreté et garantie d'une créance de 332.641,87 euros au titre des loyers impayés d'un contrat de bail commercial en date du 13 juillet 2012,
Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée pleine et entière de la saisie conservatoire pratiqué par la SAS RUEDA MONNET le 10 novembre 2021 entre les mains de la banque Lyonnaise de Banque à l'encontre de la SAS SOCCER 5 FRANCE ;
Condamne la SAS RUEDA MONNET à payer à la SAS SOCCER 5 FRANCE la somme de 5 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RUEDA MONNET aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON, avocat ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président