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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2024. 2308672

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308672

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. A se désiste de sa requête. Il fait valoir que la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " lui a été délivrée par le conseil départemental des Yvelines pour la période du 7 novembre 2024 au 30 septembre 2028. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête en tant qu'elle porte sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient que le requérant ne remplit aucun critère règlementaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ni présentes, ni représentées ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier enregistré au tribunal le 15 novembre 2024, M. A se désiste de sa requête du 23 octobre 2023 par laquelle il demandait l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines rejetait son recours administratif préalable obligatoire et refusait de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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