Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Habib A..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :
18/ de la compagnie Royal insurance company limited, société de droit anglais dont le siège est à Liverpool (Grande-Bretagne) et le siège social pour la France, au ... (8ème), dont le groupe Saltiel est le représentant pour la France,
28/ de la société à responsabilité limitée Le Dallas, dont le siège est à Raismes (Nord), ...,
défenderesses à la cassation ; La compagnie Royal insurance Company a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mars 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. E...
F..., C..., Y..., X..., D..., B...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Royal insurance company limited, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1990), qu'un incendie ayant détruit un immeuble appartenant à M. A..., qui l'avait donné à bail à la société Le Dallas, exploitante d'une discothèque et assurée par la compagnie Royal insurance company limited, la locataire a assigné son assureur en paiement d'indemnité et que le bailleur, intervenu à l'instance, a demandé la condamnation in solidum de la société Le Dallas et de la compagnie Royal insurance à réparer les dommages ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen, "18/ que seule la preuve positive
d'une cause étrangère exonère le preneur de sa responsabilité ; que cette preuve ne peut se déduire "a contrario" du seul fait que l'imputabilité de l'incendie au preneur ou à une personne agissant sur ses instructions n'a pas été établie ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1733 du Code civil ; 28/ qu'à supposer même
que l'incendie ait été établi comme étant le fait d'un tiers, cela ne suffisait pas à caractériser la force majeure ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette origine criminelle émanant d'un tiers présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, seuls exonératoires, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1733 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'incendie, d'origine criminelle, s'était produit la nuit, après la fermeture de l'établissement, en l'absence de tous clients, employés ou tiers introduits par la société Le Dallas, qu'existaient les traces d'une effraction, qu'aucune imprudence ou négligence ayant pu faciliter celle-ci n'était imputable à la locataire et en déduisant que l'origine criminelle du sinistre constituait, dans ces conditions, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans l'évaluation de la condamnation à paiement prononcée contre la compagnie
Royal insurance au profit de la société Le Dallas, l'arrêt ajoute, à la valeur hors taxes du matériel et des marchandises sinistrés de cette assurée, le montant de la TVA ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à ce chef de sa décision, alors que l'assureur s'opposait à tout dépassement de la somme évaluée hors taxes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le montant de la provision allouée à la
société Le Dallas celui de la TVA en ce qui concerne les matériels et marchandises endommagés, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. A... au dépens du pourvoi principal ; Condamne la société Le Dallas au dépens du pourvoi provoqué ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment