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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-82.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.219

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 21 mars 1997, qui, pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 nouveau du Code pénal, 331, 332 et 333 anciens du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions n°6, 9, 16 et 19 relatives aux infractions de viol et agression sexuelle commises par "violence, contrainte, menace ou surprise" ; "alors que les articles 222-22 et suivants du nouveau Code pénal relatifs aux infractions de viol et autres agressions sexuelles ont ajouté à la circonstance de violence, contrainte ou surprise celle de "menace" qui n'était pas visée par les anciens articles 331, 332 et 333 et que cet ajout a pour effet d'étendre le champ d'application de ces infractions; qu'en l'espèce, les faits dont l'accusé a été déclaré coupable ont été pour partie commis antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles; que dès lors, en interrogeant la Cour et le jury dans les termes du nouveau texte, le président a méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus sévère" ; Attendu que l'article 222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles autres que le viol une définition qui n'étend pas leur champ d'application par rapport aux anciens textes ; Qu'en effet, la menace n'est qu'une forme de la contrainte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal (ancien), 112-1, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal (nouveau), 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 9, 10 et 11 posées comme suit : Question n° 9 : "l'accusé, X..., est-il coupable d'avoir, à S... (Bas-Rhin), au cours des années 1991, 1992, 1993, 1994 et jusqu'au 15 avril 1995, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de Caroline X... ?" Question n° 10 : "lesdites agressions sexuelles ci-dessus spécifiées à la question n° 9 ont-elles été commises alors que la victime était mineure de quinze ans, comme étant née le 16 avril 1980 ?" Question n° 11 : "lesdites agressions sexuelles, ci-dessus spécifiées à la question n° 9 ont-elles été commises alors que X... était le père légitime de la victime ?" "alors, d'une part, que la question n° 9 est nulle comme complexe; qu'en effet, l'infraction d'attentat à la pudeur résultant du Code pénal ancien applicable aux faits de l'espèce, jusqu'au 1er mars 1994 disposait que la violence, contrainte ou surprise était constitutive d'une circonstance aggravante devant faire l'objet d'une question distincte, dont la réponse, affirmative ou négative, conduisait à des qualifications différentes; qu'aux termes du Code pénal nouveau, cette circonstance est désormais un élément constitutif de l'infraction qui ne fait donc plus l'objet d'une question distincte; que par conséquent, en rédigeant la question visée au moyen conformément aux dispositions nouvelles du Code pénal, le président de la cour d'assises a privé l'accusé de l'éventualité d'une réponse négative à la question de la circonstance de violence, contrainte ou surprise, et violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent se prononcer sur la culpabilité de l'accusé du chef de l'infraction principale articulée en tous ses éléments constitutifs; qu'aux termes de l'article 331, alinéa 2 ancien du Code pénal applicable aux faits commis antérieurement au 1er mars 1994, la minorité de quinze ans de la victime est un élément constitutif de l'infraction d'attentat à la pudeur; que dès lors, en l'espèce, la question n° 9 portant sur le fait principal d'agression sexuelle n'a pas permis d'interroger la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé du chef d'attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans, en sorte que les réponses affirmatives à cette question n'ont pas pu donner de base légale à la condamnation prononcée à son encontre" ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du Jury aux questions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 régulièrement posées, relatives aux crimes de viols aggravés et de tentatives de viols aggravés dont l'accusé a été déclaré coupable; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité des questions 9, 10 et 11 relatives à des délits connexes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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