Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 88 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFSG
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] - RG n° 211/34669
Vu le recours formé par :
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] dans un litige l'opposant à :
Maître [PZ] [G]
-Avocat-
[Adresse 8]
[Localité 10]
WEIL GOTSHAL & MANGES ( [Localité 14] ) LLP
Avocats à la Cour -
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.A.S.U. VINCI MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
S.A.S. VINCI MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
S.A.S.U. VINCI MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 26 Janvier 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre RAR en date du 30 juillet 2021, reçue le 6 août 2021, Madame [O] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] d'une demande de remboursement de la somme de « 240.000 € d'honoraires prélevés sur son rescrit fiscal par le cabinet Weil Gotshal et Manges, exerçant sous la forme d'une LLP.
Madame [W] a expliqué au soutien de sa requête que Me [PZ] [G], Me [X] [D] et Me [A] [Y], du cabinet Weil Gotshal et Manges, sont intervenus pour elle et son époux, auprès de l'administration fiscale suite à deux redressements fiscaux d'un montant de cinq millions d'euros auxquels s'ajoutaient des pénalités.
Par décision contradictoire en date du 7 janvier 2022, le délégué du bâtonnier a constaté que Madame [W] n'est pas la cliente du cabinet Weil Gotshal et Manges et de Me [G], et l'a déboutée de toutes ses demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 7 janvier 2022 dont elles ont toutes trois (Madame [W], cabinet Weil Gotshal et Manges, Me [G]) signé leurs AR le 11 janvier suivant.
Par lettre RAR en date du 8 février 2022, Madame [W] a exercé un recours contre la décision auprès de la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2023 par lettres RAR en date du 17 mars 2023. Madame [W] et cabinet Weil Gotshal et Manges ont signé leurs AR. La convocation a été signifiée par huissier à Me [G].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2023 puis du 26 janvier 2024, Madame [W] ayant assigné en intervention forcée les sociétés [CZ] Partners, Ardian, et Vinci Management pour l'audience du 8 décembre 2023, par actes du commissaire de justice en date du 7 décembre 2023.
Elle a demandé dans ces trois assignations de :
« -dire recevable et bien fondée Madame [W] en ses écritures et ses demandes en intervention forcée,
-juger recevable et bien fondée l'intervention forcée des sociétés Ardian, [CZ] Partners et Vinci Management dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° du RG 22/00087 ;
-ordonner en conséquence la jonction des instances résultant de l'assignation en intervention forcée avec l'instance principale enrôlée devant la cour de céans pôle 1-9 sous le n° du EG 22/00087 ;
-voir dire que [CZ] Partners, Ardian, Vinci Management devront intervenir en qualité d'intervenants à la cause pendante devant la cour de céans pour y prendre telles conclusions que de droit ;
-les condamner aux dépens de l'intervention ;
-et en conséquence, fera droit aux demandes de Madame [W] :
*faire injonction à [CZ] Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiées, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 352 757 00053 dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 10] (téléphone : +33 [XXXXXXXX01]) Isabelle Cheradane, avocat associé du Cabinet [CZ] Partners, [N] [CZ] [Z], gérant de fait du cabinet [CZ] Partners d'indiquer les conditions et modalités selon lesquelles le cabinet à assister les époux [W] dans le cadre du débouclage du LBO des parkings Indigo, et de fournir tous justificatifs à cet égard, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour ;
*faire injonction à Ardian, pris en la personne de [I] [RW], PDG, de [K] [U], Executive President, de [L] [B], Executive Vice-President, de [H] [R], Deputy Head of Infrastructure, domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 7], [Localité 9], France, et à Ardian France, société anonyme française au capital de269.447 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 403 201 882, dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 9], pris en la personne de [T] [J], d'indiquer les conditions et modalités selon lesquelles le cabinet Weil Gotchal à assister Ardian dans le cadre du débouclage du LBO des parkings Indigo, et de fournir tous justificatifs à cet égard, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour ;
*faire injonction à Vinci Management SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 424 715 241, pris en la personne de Madame [P] [BF], qui le 28 février 2020, a remplacé Monsieur [V] [ZT], domiciliée en cette qualité au siège, [Adresse 2], [Localité 12], d'indiquer les conditions et modalités selon lesquelles Maître [X] [D] du cabinet Weil Gotchal a assisté Vinci Management dans le cadre du licenciement de Monsieur [W] en date du 28 mai 2014 au moment de la création du LBO des parkings Vincipark devenus parkings Indigo, et de fournir tous justificatifs à cet égard, sous peine d'astreinte de 500 € par jour ;
-condamner Weil Gotchal aux entiers dépens ;
-prononcer la jonction de la présente procédure et celle enrôlée sous le n° 22/00087 devant la cour d'appel de Paris. »
Il est indiqué dans ces trois assignations en intervention forcées qu'étaient produites 17 pièces communiquées par Madame [W].
A l'audience du 26 janvier 2024, toutes les parties principales et en intervention forcée étaient présentes et/ou représentées.
Madame [W] a demandé oralement et conformément à ses écritures n° 3 visées par Madame la greffière de :
« In limine litis
-dire recevable et bien fondée Madame [W] en ses présentes écritures les présentes demandes en intervention forcée ;
-juger recevable et bien fondée l'intervention forcée des sociétés Ardian, [CZ] Partners et Vinci Management dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° du RG 22/00087 ;
-ordonner en conséquence la jonction des instances résultant de la présente assignation en intervention forcée avec l'instance principale enrôlée devant la cour de céans, pôle 1-9 sous le n° du RG 22/00087 ;
-prononcer la jonction de la présente procédure et celle enrôlée sous le n° RG 22/00087 devant la cour d'appel de Paris ;
-voir dire que [CZ] Partners, Ardian et Vinci Management devront intervenir en qualité d'intervenants à la cause pendante devant la cour de céans, pour y prendre telles conclusions que de droit ;
-les condamner aux dépens de l'intervention ;
-et en conséquence, fera droit aux demandes de Madame [W] de :
*faire injonction à [CZ] Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiées, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 352 757 00053 dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 10] (téléphone : +33 [XXXXXXXX01]) Isabelle Cheradane, avocat associé du Cabinet [CZ] Partners, [N] [CZ] [Z], gérant de fait du cabinet [CZ] Partners d'indiquer les conditions et modalités selon lesquelles le cabinet à assister les époux [W] dans le cadre du débouclage du LBO des parkings Indigo, et de fournir tous justificatifs à cet égard, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour à compter du jour de l'arrêt à venir ;
*faire injonction à Ardian, pris en la personne de [I] [RW], PDG, de [K] [U], Executive President, de [L] [B], Executive Vice-President, de [H] [R], Deputy Head of Infrastructure, domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 7], [Localité 9], France, et à Ardian France, société anonyme française au capital de269.447 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 403 201 882, dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 9], pris en la personne de [T] [J], d'indiquer les conditions et modalités selon lesquelles le cabinet Weil Gotchal à assister Ardian dans le cadre du débouclage du LBO des parkings Indigo alors que Monsieur et Madame [W] étaient concomitements assistés et que Monsieur [PC] [F] avant eu recours à ce cabinet et sa dirigeante Me [X] [D], et de fournir tous justificatifs à cet égard, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour à compter du jour de l'arrêt à venir ;
*faire injonction à Monsieur [PC] [F] PDG de Vinci Management SAS, et à Vinci Management SASU, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 424 715 241, pris en la personne de Madame [P] [BF], qui le 28 février 2020, a remplacé Monsieur [V] [ZT], domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 12], d'indiquer les conditions et modalités selon lesquelles Maître [X] [D] du cabinet Weil Gotchal a assisté Vinci Management dans le cadre du licenciement de Monsieur [W] en date du 28 mai 2014 au moment de la création du LBO des parkings Vincipark devenus parkings Indigo, et de fournir tous justificatifs à cet égard, sous peine d'astreinte de 500 € par jour à compter du jour de l'arrêt ;
-l'ordonnance de taxe du 7 janvier 2022 sera réformée, il est demandé à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de taxe du 7 janvier 2022 ;
-dire que Madame [W] est recevable en ses prétentions et qu'elle est cliente du cabinet Weil Gotschal ;
-constater que la convention du 22 septembre 2017 produite par cabinet Weil Gotshal et Manges est signée avec la société Indigo Park et non pas avec Monsieur et Madame [W] ;
-constater que les pièces adverses qui constituent la pièce adverse n° 2 versée aux débats dans la présente procédure ont été modifiées pour faire disparaitre le nom de Madame [W] ;
-constater que sur les pièces adverses non modifiées la mention « Madame [W], à l'attention de Maître [PZ] [G] pour le compte de Mr et Mme [AU] [W] » apparait et que donc les courriers sont bien adressés à Madame [W] également ;
-condamner cabinet Weil Gotshal et Manges au remboursement pur et simple de la somme de 240.000 euros, somme qui a été indûment prélevée et sans autorisation sur les sommes remboursées par l'Etat français, sommes qui composaient le rescrit fiscal des époux [W], aucune convention n'ayant été signée par les époux [W] avec le cabinet Weil Gotshal et Manges ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la convention du 22 septembre 2017 entre le cabinet Weil Gotshal et Manges et les époux [W] existait ;
-constater que le rescrit n'est que de seulement 300.000 euros, a été rendu aux époux [W] ;
-ordonner le séquestre de la somme de 240.000 euros moins les 10.000 euros qui sont dus au cabinet Weil Gotshal et Manges, et ordonner le séquestre de la somme de 224.000 euros avant répartition entre les époux [W] pour moitié chacun ;
-ordonner la production par le cabinet Weil Gotshal et Manges de la preuve du virement du rescrit fiscal sur un compte bancaire en France ;
-condamner le cabinet Weil Gotshal et Manges à payer 5 millions d'euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel du fait de la retenue indue de 224.000 euros pendant 5 ans, de l'usage de faux, de l'aide et assistance à la réalisation d'une fraude fiscale, de l'aide procurée à Monsieur [W] pour receler la communauté des époux [W] de la somme de 4 millions remboursée par l'Etat français, ce qui a causé un très gros préjudice à Madame [W], qui chiffre ce préjudice à ce jour à cinq millions d'euros ;
-condamner Madame [C] [M] in solidum avec [S] [AE] à 5.000€ de dommages et intérêts ;
-condamner cabinet Weil Gotshal et Manges, et Madame [C] [M] et [S] [AE] à payer à Madame [W] un article 700 de 5.000 euros chacun ;
-condamner cabinet Weil Gotshal et Manges aux entiers dépens.
Madame [W] soutient que :
-Me [D] du cabinet Weil Gotshal et Manges a organisé en 2014, pour le compte de Vinci Management, employeur de Monsieur [AU] [W] , son époux, « son faux licenciement pour que ce dernier puisse disposer d'une somme de plus de 2,9 millions d'euros versée par Vinci pour un prétendu préjudice moral dans le but de l'exclure des fruits du LBO des parkings Indigo » ; cette qualification de « préjudice moral donné sur les bons conseils de Me [D] » est donc un « propre » de Monsieur [AU] [W] , lui permettant de receler la communauté qu'il compose avec Madame [W] ; immédiatement après ce protocole transactionnel, Monsieur [AU] [W] a investi 2 millions d'euros dans le LBO à venir des parkings appelés à l'époque Vinci Park ; d'ailleurs, le compte séquestre du barreau de Paris a perçu « cette indemnité de faux licenciement » ;
-les avocats du cabinet Weil Gotshal et Manges n'ignoraient pas que les époux [W] étaient en instance de divorce depuis 2016, procédure qu'ils ont recommandée à Monsieur [AU] [W] d'engager, comme la société Ardian l'a « obligé » à divorcer ; la procédure est encore en cours devant le TJ de Paris courant décembre 2023 ;
-les époux [W] ont fait l'objet en 2016-2017 de deux redressements fiscaux de près de 5 millions d'euros comprenant également des pénalités ; les avocats du cabinet Weil Gotshal et Manges, Me [G], Me [Y] puis Me [D], l'ont assistée, avec son époux actuel, commun en biens, dans l'obtention d'un rescrit fiscal ; mais, ces avocats qui n'ont pas sollicité son accord concernant leurs honoraires, n'ont jamais répondu à ses demandes de RDV et d'explications ;
-la convention d'honoraires produite par le cabinet Weil Gotshal et Manges qui n'est signée que par Monsieur [AU] [W] , désigné « en qualité de dirigeant de la société Indigo Park », ne lui est pas opposable, comme n'est pas applicable à cette convention l'article 54 A du LPF ; en effet, cet article crée une présomption légale entre le contrôleur du fisc et le contrôlé, et non pas entre l'avocat et son client dans le cadre du mandat ; la dite convention est d'ailleurs « un faux grossier » ; c'est la société Indigo qui est le client du cabinet Weil Gotshal et Manges, et non Mr [W] à titre personnel ;
-le montant de 240.000€ d'honoraires a été prélevé sur les sommes versées suite au rescrit fiscal, et encaissé au titre des honoraires du cabinet Weil Gotshal et Manges sur la transaction que le dit cabinet a acceptée au nom de Madame [W] alors qu'elle n'avait pas signée cette transaction, qu'elle conteste d'ailleurs, ni la convention d'honoraires ;
-il existe un conflit d'intérêts pour le cabinet Weil Gotshal et Manges quand il est l'avocat de Mr [W], en même temps de la société Ardian, actionnaire majoritaire en 2019 du LBO des parkings Indigo, et du Management du LBO lors du débouclage, alors que les époux [W] étaient également représentés en 2019 par la société d'avocats [CZ] Partners ; la société Vinci Management est intervenue, en conflit d'intérêt, par l'intermédiaire de Me [ST] [E] assisté de Me [D], dans le protocole d'accord du 3 juin 2014 aboutissant au « faux licenciement de Monsieur [AU] [W] »;
-le cabinet Weil Gotshal et Manges ne rapporte pas la preuve de ce que la transaction effectuée avec l'administration fiscale a été concrétisée par le versement aux époux [W] de la somme de plus de 3 millions d'euros de restitution ;
-elle a d'ailleurs saisi le bâtonnier de [Localité 14] sur le plan déontologique de tous ces manquements.
Madame [W] déclare également que :
-son intervention forcée de trois sociétés est recevable par application de l'article 555 du code de procédure civile, en raison des conclusions signifiées par le cabinet Weil Gotshal et Manges le 27 novembre 2023 devant la présente cour d'appel dans lesquelles il révélait des circonstances nécessitant un approfondissement pour éclairer la dite cour d'appel ;
-subsidiairement, même si la convention d'honoraires « est légitime », le mode de calcul du dit honoraire est complexe et ne correspond pas à la somme de 200.000 € HT revendiquée par le cabinet Weil Gotshal et Manges.
Le cabinet Weil Gotshal et Manges, constitué par Me [X] [D], Me [A] [Y] et Me [PZ] [G], a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière de :
-confirmer la décision du 7 janvier 2022,
En conséquent,
-débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner Madame [W] à verser la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Weil Gotshal et Manges explique tout d'abord que :
-en septembre 2017, Monsieurr [AU] [W] l'a saisi pour qu'il l'assiste et conteste deux redressements fiscaux d'un montant total de 4,8 millions d'euros portant sur des plus values réalisées en 2008 et 2010 sur des actions qu'il détenait dans deux groupes dont il était à l'époque le dirigeant ; Monsieur [W] avait déjà payé cette somme à l'administration fiscale ;
-il a signé une convention d'honoraires le 22 septembre 2017 avec le cabinet d'avocats prévoyant un honoraire fixe de 10.000 € et un honoraire de résultat ;
-cabinet Weil Gotshal et Manges a pris contact avec la direction nationale des vérifications de situations fiscales qui après négociation, a conclu un accord avec le cabinet en octobre 2018 aux termes duquel l'administration a remboursé aux époux [W] la somme de 3,5 millions d'euros ;
-après cet accord, cabinet Weil Gotshal et Manges a convenu avec Monsieur [W] que ses honoraires s'élèveraient à un montant forfaitaire de 200.000 € HT, soit 240.000 € TTC, compte tenu du résultat satisfaisant obtenu, et qui équivaut à un total de temps passé sur le dossier jusqu'au 8 novembre 2018 de 240,80 heures ; ces honoraires facturés le 8 novembre 2018 ont été payés par Monsieur [W] le 15 novembre suivant ;
-ce n'est que le 31 juillet 2021, soit près de trois ans après, que Madame [W] a saisi la juridiction du bâtonnier d'une part d'une demande de remboursement des honoraires payés par son époux à cabinet Weil Gotshal et Manges, et d'autre part d'une plainte déontologique contre plusieurs avocats ou anciens avocats du dit cabinet, et alors qu'elle était en procédure de divorce, particulièrement contentieuse, avec son époux Monsieur [W].
Le cabinet Weil Gotshal et Manges soutient que :
-conformément à ce qu'a jugé le bâtonnier, celui-ci n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité d'une convention d'honoraires que Madame [W] critique ; en tout état de cause, Monsieur [W] pouvait missionner le cabinet d'avocats pour l'assister dans le litige fiscal et convenir des honoraires payables à ce titre, sans que l'accord ou la participation de son épouse, Madame [W], ne soit requis, selon les articles 1421 du code civil et L 54 A du livre des procédures fiscales, et étant précisé que les époux [W] sont mariés sous le régime de la communauté légale ; par ailleurs aucune fraude lors de la signature de la convention d'honoraires n'a été démontrée ;
-ensuite, comme l'a également dit le bâtonnier, il ne lui appartient pas de statuer sur les manquements déontologiques dans le cadre d'une saisine en fixation d'honoraires ; les demandes de Madame [W] faites sur ce fondement sont donc irrecevables.
La société [CZ] Partners qui explique avoir représenté Monsieur [W] lors de la LBO, et faire déjà l'objet d'une plainte de la part de Madame [W] sur ce sujet, a demandé oralement de la mettre hors de cause parce que les réclamations de celle-ci à son égard sont irrecevables.
Elle déclare également qu'elle ne lui a pas remis ses écritures.
La société Ardian qui reproche à Madame [W] de ne lui avoir communiqué aucune pièce, et n'avoir reçu ses écritures que le 25 janvier au soir, a demandé oralement de déclarer son intervention forcée irrecevable.
Elle ajoute que ses demandes au fond sont imprécises.
La société Vinci Management qui explique avoir été un temps l'employeur de Monsieur [W] avec qui elle a signé un protocole transactionnel lors de son départ de l'entreprise, a demandé également de la mettre hors de cause.
Elle nie que Maître [X] [D] l'ait assistée dans le cadre du licenciement de Monsieur [W] notifié le 26 mai 2014.
SUR CE
1 - Le recours de Madame [W] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Il n'y a pas lieu de prononcer la jonction de deux procédures différentes puisque les trois assignations en intervention forcée de Madame [W] ont été faites, à sa demande, dans la procédure concernant son recours contre la décision du délégué du bâtonnier du 7 février 2022.
3 - Selon les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, relatif aux honoraires des avocats,
« les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. » Les réclamations sont tout d'abord soumises au bâtonnier, puis sur recours d'une des parties, au premier président de la cour d'appel compétent territorialement.
Il est constant qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et le premier président ne sont compétents que pour statuer sur celles-ci, comprenant les demandes de fixation d'honoraires et/ou de remboursement d'honoraires fait par le client de l'avocat, à l'exclusion de toutes autres demandes.
En application de cette règle de compétence d'ordre public, il y a lieu dès à présent de déclarer irrecevables les demandes faites par Madame [W] à l'encontre les sociétés [CZ] Partners, Ardian et Vinci Management, dans le cadre d'interventions forcées. Elle n'invoque aucun mandat confié par elle à une de ces trois sociétés, aucune contestation d'honoraires dont le juge de l'honoraire est seul compétent, ni une demande de remboursement d'honoraires.
3 'Ensuite, les griefs de Madame [W] développés à l'encontre du cabinet Weil Gotshal et Manges renvoient à la responsabilité de celui-ci dans l'accomplissement de sa mission. Ils ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent notamment pour les critiques et les demandes suivantes que nous n'avons pas examinées pour ce motif et qui sont rejetées :
-le faux soutenu contre le cabinet Weil Gotshal et Manges concernant la convention d'honoraires et diverses pièces qu'il a communiquées,
-le conflit d'intérêt invoqué contre le même cabinet,
-la demande de dommages et intérêts pour réparer un préjudice moral '
La décision déférée est confirmée sur ce point.
4 'Enfin, Madame [W] conteste avoir été la cliente du cabinet Weil Gotshal et Manges et réclame en conséquence le remboursement des honoraires de celui-ci de 240.000€ TTC, payés par son époux, Monsieur [W].
Il résulte en effet de la convention d'honoraires invoquée par le cabinet Weil Gotshal et Manges (cf pièce 6 de Madame [W]) qu'elle a été signée le 22 septembre 2017 par Maître [G] pour le dit cabinet et par « Monsieurr [AU] [W] » désigné comme « client » et « dirigeant de la société Indigo Park ».
Le nom de Madame [W] n'apparait pas dans la convention où elle n'est jamais citée.
Cela étant posé, il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.
Cette répartition de compétences étant d'ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu'il porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par les avocats.
Cela vaut également pour la réponse qu'il conviendra d'apporter à l'application ou non, en l'espèce, à l'égard de Madame [W], des articles 1421 du code civil et L.54 A du livre des procédures fiscales, comme le réclame le cabinet Weil Gotshal et Manges.
Il s'ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, avant de statuer sur la demande de Madame [W] de remboursement des honoraires payés par son époux au cabinet Weil Gotshal et Manges.
La décision déférée est dans ces conditions confirmée en ce qu'elle a indiqué qu'une interrogation existait sur la qualité de débiteur de Madame [W] du cabinet Weil Gotshal et Manges, mais elle doit être complétée comme suit.
Il convient en effet :
-de renvoyer les parties devant le juge de droit commun, seul compétent, pour trancher la question de la détermination du client du cabinet Weil Gotshal et Manges ;
-de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, et dans les conditions précisées au présent dispositif ;
-et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel le temps que la cause du sursis existe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue le 7 février 2022 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14],
Y ajoutant,
Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir au cabinet Weil Gotshal et Manges,
Sursoit à statuer sur la contestation des honoraires du cabinet Weil Gotshal et Manges, et les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par le cabinet Weil Gotshal et Manges,
En conséquence,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par le cabinet Weil Gotshal et Manges,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel de Paris jusqu'à ce que la cause du sursis ait aboutie,
Dit que l'affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligence quand la cause du sursis sera résolue,
Réserve les dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE