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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-14.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.326

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Scapauto, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de Me Bouthors, avocat de la société Scapauto, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Reims, 15 février 1995), que, par trois bordereaux, dont deux du 30 juin 1988 et un du 10 août 1988, la société Eurogomme a cédé à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la Banque populaire), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, quatre créances sur la société Scapauto; que ces cessions, notifiées les 22 septembre et 10 août 1988 à cette société, n'ont pas été acceptées par elle; qu'assignée en paiement du montant des créances cédées, la société Scapauto a prétendu qu'en application d'une convention conclue avec la société Eurogomme, son obligation s'était éteinte par voie de compensation avec sa créance résultant du solde créditeur du compte courant ayant fonctionné entre elle et cette dernière société ; Attendu que la Banque populaire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la société Scapauto de rapporter la preuve de l'exception de compensation conventionnelle dont elle se prévalait; qu'en se déterminant à partir de motifs hypothétiques d'abord, et inopérants ensuite, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la société Scapauto était bien titulaire d'une créance sur la société Eurogomme, que les parties étaient effectivement liées par une convention de compte courant, et, a fortiori, que la créance alléguée a fait l'objet d'une véritable remise dans un compte courant à l'intérieur duquel elle aurait pu se compenser avec les créances de la société Eurogomme; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte après avoir énoncé que les deux premières cessions avaient été constatées par des bordereaux datés du 30 juin 1988, et que le chèque de un million de francs qui avait été adressé à la banque au nom de la société Scapauto, pour être porté au crédit du compte de la société Eurogomme, n'avait été reçu, par la première, que le 4 juillet suivant, ce dont il résultait, la créance alléguée n'ayant, ainsi, alors même pas encore pris naissance, que les conditions de la compensation n'avaient pas pu être remplies avant le moment où les deux premières créances cédées avaient quitté, à l'égard du débiteur cédé, le patrimoine du cédant, pour entrer dans celui du cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 du Code civil et 4 de la loi du 2 janvier 1981; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté par motifs adoptés, que la société Eurogomme détenait une somme de 1 000 000 de francs en compte courant ouvert au nom de la société Scapauto après l'échec de l'augmentation de capital prévu, et, par motifs propres, que les originaux des factures cédées portaient la mention "à valoir en compte courant", et en appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, comme en interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ou inopérants, mais a retenu que les sociétés Scapauto et Eurogomme avaient convenu de compenser en compte courant la somme remise par la société Scapauto et celles dont cette société serait débitrice au titre des créances cédées, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'elle a constaté que les créances cédées étaient nées les 15, 24, 28 et 30 juin 1988 et que la société Scapauto avait versé, le 4 juillet 1988, la somme de 1 000 000 de francs au compte courant ouvert dans les livres de la société Eurogomme, ce dont il résultait que la compensation convenue par les parties était intervenue à cette dernière date, soit avant la notification des cessions de créances, les 10 août et 22 septembre 1988, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées, que la société Scapauto était fondée à opposer à la banque l'exception de compensation des dettes qu'elle avait contractées à l'égard de la société cédante avec sa propre créance sur celle-ci, peu important que les créances réciproques des parties n'aient pas été liquides et exigibles à la date portée sur les bordereaux de cession ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg à payer la somme de 10 000 francs à la société Scapauto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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