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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-14.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.265

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION REGIONALE DE COOPERATIVE AGRICOLE UNICOPA, dont le siège est à Languidic, Moulin du Baudry, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de : 1°) La Société TRANSPORTS MARTIN, société anonyme, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°) La société anonyme Maison INNOCENTINI, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sablayrolles, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Unicopa, de Me Copper-Royer, avocat de la société Transports Martin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maison Innocentini, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1988) que la société Transports Martin (société Martin), chargée par la société Union régionale de coopérative (société Unicopa) de livrer les marchandises que celle-ci fournissait à la société Innocentini, était rémunérée suivant deux tarifs, selon que les livraisons avaient lieu en entrepôt ou directement chez les clients de cette dernière ; que, pour des livraisons effectuées dans différents magasins du groupe Prisunic, la société Martin a appliqué à la société Unicopa le tarif "clients divers", prenant en compte les frais de dégroupage ; qu'après avoir réglé les factures concernées, la société Unicopa s'est ravisée et a procédé à des retenues sur les factures suivantes en exposant qu'elle ne devait payer ces transports qu'au tarif "entrepôt", les frais de dégroupage incombant, selon elle, à la société Innocentini, aux termes d'un accord ayant reçu l'agrément de la société Martin ; que la société Martin a engagé une action en paiement du complément du prix, correspondant au montant des retenues, contre la société Unicopa et la société Innocentini, laquelle a fait l'objet, de la part d'Unicopa, d'un recours en garantie ; Attendu que la société Unicopa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli, en ce qui la concerne, la demande principale, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, parce qu'elle constatait que les transports avaient été commandés en précisant les conditions de paiement (tarif "dépôt"), que la société Martin avait effectué ces transports sans réserve et qu'elle les avait même facturés durant les mois de janvier et février au tarif prévu au télex du 5 janvier 1981, ne pouvait refuser de reconnaître l'acceptation par la société Martin des nouvelles conditions tarifaires de la société Unicopa, sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, a pris en considération l'ensemble des faits invoqués par la société Unicopa, et en a apprécié souverainement la valeur et la portée à titre d'éléments de preuve en retenant qu'une acceptation donnée par la société Martin à une modification des conventions antérieures, n'était pas démontrée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Unicopa reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre la société Innocentini, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a dénaturé par omission un échange de lettres des 1er avril 1987 et 16 avril 1987 entre la SAPAC (Centrale d'achats du groupe Prisunic) et la société Unicopa, desquelles il résultait que la remise de 5 % accordée par la société Unicopa était bien destinée à couvrir des frais de transport des marchandises des entrepôts jusqu'aux magasins ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant procédé, en les rapprochant, à l'interprétation nécessaire des documents versés à titre d'éléments de preuve, il ne peut lui être fait grief d'avoir dénaturé certains de ces documents, fut ce par omission ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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