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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-18.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.969

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dialog ingenierie système "DIS", société anonyme, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de la société Conseil micro informatique "CMI", dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dialog ingénierie système "DIS", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mars 1990, la société Conseil Micro Informatique (société CMI) a conclu avec la société Dialog Ingenierie Systeme (société DIS) un accord dit de partenariat aux termes duquel la société DIS s'engageait, notamment, à mettre à m la disposition de la société CMI, moyennant un prix déterminé, une salle de formation, la société CMI s'engageant, de son côté, à mettre à la disposition de la société DIS l'ensemble du matériel informatique nécessaire à ses besoins de formation ; que la société DIS ayant assigné la société CMI en paiement du prix convenu, cette dernière s'est prétendue créancière d'une certaine somme au titre "du prix de mise à disposition du matériel informatique" ; que la cour d'appel lui a alloué la somme de 35 000 francs de ce chef : Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la société DIS a accepté qu'il soit mis contractuellement à sa disposition un important matériel informatique pendant une période de sept mois ; que ce matériel, même s'il n'est pas démontré qu'il a été effectivement utilisé par ses soins, n'en a pas moins fait l'objet d'une immobilisation qui a provoqué pour la société CMI une incontestable perte économique ; qu'en outre, le principe du caractère onéreux de cette mise à disposition a été arrêté contractuellement, même si les modalités de calcul de la location n'ont pas été définies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties, qui avaient défini leurs droits et obligations réciproques, n'avaient prévu le paiement d'un loyer par la société DIS qu'en cas d'utilisation effective par celle-ci, pour ses besoins personnels, du matériel installé par la société CMI pour ses propres besoins, aucune contrepartie n'étant stipulée au titre de l'immobilisation de ce matériel, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dialog Ingenierie Systeme à payer à la société Conseil Micro Informatique la somme de 35 000 francs et celle de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Conseil Micro Informatique de ses demandes dirigées contre la société Dialog Ingenierie Système ; Condamne la société Conseil micro informatique "CMI", envers la société Dialog ingénierie système "DIS", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-08 | Jurisprudence Berlioz