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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-82.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.045

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Elizabeth, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 24 mars 1994, qui l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 310, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, statuant sur l'incident né des conditions dans lesquelles s'était déroulé le transport sur les lieux ordonné par le président, la Cour a dit qu'aucune reconstitution n'avait été effectuée et que les droits de la défense avaient pu être pleinement respectés et a refusé en conséquence de donner acte à la défense de ses réserves et protestations (PV p. 29) ; "1 ) alors que, d'une part, les débats se poursuivent au cours d'un transport sur les lieux dans les mêmes conditions que lorsqu'ils se déroulent dans l'auditoire de la cour d'assises ; que pareille exigence est incompatible avec l'embarquement de petits groupes séparés de 3 à 4 personnes -y compris des journalistes- dans un ascenseur pour visualiser les lieux du crime ; "alors que, d'autre part, la disposition à chacun des étages de policiers en faction pour des raisons de sécurité ayant donné lieu à des constatations intéressant le fond de l'affaire et en tous cas étrangères à l'impératif de sécurité précité, la Cour devait rechercher, comme elle en était requise, si le déroulement matériel du transport n'avait pas donné lieu à une reconstitution préjudiciable aux droits de la défense" ; Attendu que, sur décision du président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la cour d'assises s'est transportée avec les parties, le vendredi 11 mars 1994 à 22 heures 30, ... où, l'audience étant toujours publique, il a été procédé, en présence de passants requis par la police, à la visite des lieux et notamment de la cage d'escalier et de l'ascenseur où le meurtre a été commis ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les opérations terminées, aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties civiles, ni par la défense, l'accusée ayant eu la parole la dernière ; Attendu que le lundi 14 mars 1994 à 10 heures, lors de la reprise de l'audience, l'avocat de l'accusée a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le transport sur les lieux s'était transformé à l'insu de la défense en une reconstitution obéissant à des règles procédurales différentes ; qu'à l'appui de ses allégations, il relevait que la Cour, le jury et les parties avaient emprunté l'ascenseur par groupes de 3 ou 4 participants, ainsi que des journalistes admis à suivre l'opération dans l'immeuble ; que ceux-ci, dans des articles parus dans un quotidien du soir et dans un hebdomadaire, avaient écrit que les policiers postés par le président à chaque palier n'étaient pas visibles de l'ascenseur et que tel aurait pu être le cas d'un meurtrier guettant sa victime ; que l'un des articles précisait même que l'avocat général avait procédé à des essais phoniques pour déterminer si l'on pouvait entendre une "cavalcade" dans l'escalier ; qu'ainsi les droits de la défense avaient été violés, dès lors que la reconstitution avait eu lieu hors la présence de la Cour, du jury et des parties, lesquels n'avaient pas eu connaissance simultanément des mêmes éléments et avaient procédé à ces constats de manière éparse et sans garantie d'une unité permettant d'en assurer l'objectivité ou la neutralité ; Attendu que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a refusé de délivrer l'acte requis, au motif que des fonctionnaires de police avaient été placés à chaque palier, non dans le but de procéder à une reconstitution mais pour assurer la sécurité des participants et éviter tout contact des jurés et de la Cour avec des personnes étrangères et qu'au surplus, elle n'avait ordonné aucune reconstitution phonique, ni n'en avait été le témoin, celle-ci d'ailleurs n'ayant jamais été évoquée par l'avocat général ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Que, d'une part, toutes les parties ayant procédé avec la Cour et le jury, sans observation de quiconque, à l'examen contradictoire de la configuration des lieux, il ne saurait être sérieusement allégué que les débats ne se sont pas déroulés dans les mêmes conditions que dans l'auditoire de la cour d'assises où, au demeurant, ils se sont poursuivis, le transport terminé, à la reprise de l'audience ; Que, d'autre part, il ne résulte ni du procès-verbal des débats dont les constatations font foi jusqu'à inscription de faux ni même des conclusions de la défense, qui se bornent à rapporter des opinions de journalistes ainsi qu'un fait que les magistrats composant la Cour n'ont pas été en mesure de vérifier, qu'au cours du transport sur les lieux ait été organisée une reconstitution du meurtre prémédité dont l'accusée a été déclarée complice ; Que, dès lors, c'est à bon droit et sans être tenue d'ordonner une enquête sur des faits qui auraient pu se produire hors de sa présence, que la Cour a refusé de délivrer l'acte requis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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