Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1993. 91-12.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.463

Date de décision :

3 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article R. 140-5 (ancien) du Code des assurances, applicable à la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; Attendu que, le 13 avril 1984, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (SODECCO) auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir, contre les risques décès-invalidité, les personnes auxquelles elle consentait des prêts ; qu'un prêt à usage professionnel lui a ensuite été consenti par cet organisme de crédit ; qu'atteint d'une invalidité diminuant des deux tiers sa capacité de travail, M. X... a demandé à la CNP de prendre en charge le remboursement du solde du prêt ; que la CNP a refusé en invoquant l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance de groupe selon lequel seule était garantie l'invalidité permanente et absolue, mettant l'assuré dans l'incapacité de se livrer au moindre travail et l'obligeant à recourir, pendant toute son existence, à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que M. X... a alors assigné la SODECCO et la CNP pour faire juger que cette clause, dont il n'avait pas eu connaissance lors de son adhésion, ne lui était pas opposable ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'il avait porté de sa main la mention " lu et approuvé " sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle il déclarait connaître les conditions générales, ce qui signifiait qu'il les avait eues en mains pour les lire et qu'il avait été ainsi satisfait à l'obligation d'information pesant sur le souscripteur ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il ne résultait pas que la SODECCO avait satisfait à son obligation d'informer M. X... par la remise, avant ou au moment de son adhésion, d'une notice résumant, de façon précise, les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-03 | Jurisprudence Berlioz