Texte intégral
N° RG 20/03505 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS5B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/000286
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020
APPELANTE :
CPAM DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 août 2018, la société [4] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu la veille, le 13 août 2018, à M. [P] dans les circonstances suivantes : alors que 'le salarié nettoyait l'atelier avec la balayeuse, il a ressenti une douleur au coeur. Il a pris un cachet contre la douleur prescrit par son médecin traitant. Son coeur s'est affolé'.
Un certificat médical initial daté du 14 août 2018 était joint à l'appui de cette déclaration et mentionne un 'trauma épaule gauche + douleurs omoplate gauche'.
Par courrier du 8 novembre 2018, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [P] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation daté du 2 octobre 2018 a par la suite été transmis aux services de la caisse, faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche'.
Par avis du 2 janvier 2019, le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle lésion imputable à l'accident du travail du 13 août 2018.
Par courrier du 4 janvier 2019, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M.[P] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de cette nouvelle lésion.
Par courrier du 9 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation des décisions de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident et de la nouvelle lésion.
En sa séance du 20 mars 2019, la CRA a rejeté le recours de la société.
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 1er octobre 2020 :
- infirmé la décision de rejet du 20 mars 2019 de la CRA de la caisse,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 8 novembre 2018 prenant en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident du travail survenu le 13 août 2018 à M. [P],
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la nouvelle lésion du 2 octobre 2018, comme étant rattachée à l'accident de travail survenu le 13 août 2018,
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la caisse le 14 octobre 2020, elle en a relevé appel le 30 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 au cours de laquelle la caisse n'a pas comparu et la société intimée a sollicité un renvoi.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2023, la caisse étant à nouveau convoquée par lettre simple en date du 10 janvier 2023.
A l'audience du 11 avril 2023 à 14 heures, l'appelante n'a pas comparu. Elle a adressé un mail le 11 avril 2023 à 11h45 sollicitant un renvoi ainsi que l'autorisation d'être dispensée de comparution.
La société intimée a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelante s'est en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience. Si elle a saisi la cour d'une demande de dispense de comparution, ainsi que d'une demande de renvoi, elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de ses demandes étant précisé qu'elle n'a formalisé celles-ci que par mail adressé au greffe deux heures avant l'audience, qu'elle n'a pas été dispensée de comparution.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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