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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2023. 23BX01242

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01242

Date de décision :

15 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 20 décembre 2021 rejetant sa demande de report de sa formation en soins infirmiers en septembre 2022. Par un jugement n° 2101686 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représentée par Me Eizaga, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) de lui accorder un report de sa formation ; Par un mémoire en date du 4 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Eizaga demande à la cour de lui donner acte du désistement de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux le 15 septembre 2023. Le président de chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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