Texte intégral
Arrêt no 12/ 00449
17 Septembre 2012
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RG No 10/ 02295
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
21 Mai 2010
08/ 992 E
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Giovanni X...
...
54610 NOMENY
Comparant en personne, assisté de Me TONTI BERNARD (avocat au barreau de NANCY)
INTIMEE :
SARL VP ET A ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal
24 Ave Foch
57050 LE BAN SAINT MARTIN
Représentée par Me HEINRICH (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
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DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée, à temps plein, prenant effet le 16 mars 2002, Vincent Y..., architecte, embauche Giovanni X... pour exercer les fonctions d'architecte. Le contrat est signé pour une durée de 8 mois.
Par contrat à durée indéterminée, à temps plein, prenant effet le 16 novembre 2002, l'embauche de Giovanni X... est pérennisée, dans les mêmes fonctions, coefficient 325.
Le salaire brut convenu est de 2 100, 39 € par mois, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Un avenant au contrat de travail est établi par la SARL VP & A Architecture, venant aux droits de Vincent Y..., le 25 juillet 2007, non signé par le salarié.
Il prévoit qu'à compter du 1er août 2007, et en application de la nouvelle convention collective nationale du 27 février 2003, Giovanni X... sera désormais classé dans l'emploi « architecte assistant, niveau III, position I, au coefficient hiérarchique 320 » et qu'en outre, la durée du travail sera ramenée à 35 heures par semaine, la rémunération brute mensuelle de Giovanni X... étant maintenue à 2 200 €, outre la prime d'ancienneté conventionnelle.
Le désaccord du salarié porte sur son classement et les fonctions mentionnées, inférieures à celles qui figurent au contrat de travail.
Par courrier daté du 7 septembre 2007, adressé à Giovanni X..., la SARL VP & A Architecture fait état de manquements dans son comportement, lui reproche de manquer de respect à ses collègues, de les agresser verbalement, et le convoque à un entretien qu'elle fixe au 28 septembre 2007.
Par courrier recommandé daté du 9 octobre 2007, la SARL VP & A Architecture convoque Giovanni X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien a lieu le 25 octobre 2007.
Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2007, la SARL VP & A Architecture notifie à Giovanni X... son licenciement pour motifs personnels, lui reprochant son insuffisance professionnelle et son comportement inacceptable.
Giovanni X... conteste son licenciement et saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré le 22 août 2008, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de :
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 23 902, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 2 390, 20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 6 772, 49 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2003, outre la somme de 677, 25 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- condamner la SARL VP & A Architecture à verser à l'URSSAF, à l'Assedic et à l'ARRCO les compléments de cotisations en relation avec son salaire réel depuis le 1er avril 2003,
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 21 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit que le licenciement de Giovanni X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Giovanni X... de toutes ses demandes,
- condamné Giovanni X... aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le jugement est notifié le 22 mai 2010 à Giovanni X....
Par courrier recommandé posté le 7 juin 2010, adressé à la cour d'appel de Metz, Giovanni X... fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 24 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Giovanni X... demande à la cour de :
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 23 902, 00 €, soit 10 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 2 390, 20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 15 354, 22 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er avril 2003, si la cour retient le coefficient 370 de la convention collective, outre 1535, 42 € au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement,
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 8 486, 40 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2006, date du passage aux 35 heures, outre 848, 64 € au titre des congés payés,
- condamner la SARL VP & A Architecture à verser à l'URSSAF, à l'Assedic et à l'ARRCO les compléments de cotisations en relation avec son salaire réel depuis le 1er avril 2003,
- condamner la SARL VP & A Architecture à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 6 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL VP & A Architecture demande à la cour de :
- débouter Giovanni X... de son appel,
- constater que le licenciement de Giovanni X... repose sur des causes réelles et sérieuses, à savoir l'incompétence professionnelle et une attitude inacceptable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Giovanni X... de ses demandes,
- condamner Giovanni X... à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Giovanni X... aux dépens d'instance et d'appel.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Metz le 21 mai 2010,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des parties,
Sur le reclassement de Giovanni X...
Giovanni X... soutient tout d'abord qu'il aurait dû être recruté en qualité d'architecte, ce qui était indiqué dans le contrat de travail initial, mais pas dans l'avenant soumis à sa signature, dans lequel il rétrogradait au rang d'architecte-assistant.
Cependant, l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que le titre d'architecte est réservé aux personnes inscrites à un tableau régional d'architectes.
Or, il est constant que Giovanni X... n'est inscrit au tableau de l'ordre des architectes que depuis mars 2008, que cette demande d'inscription est une démarche personnelle, qu'il ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir faite, d'autant qu'elle emporte soumission aux règles de l'ordre, et notamment le paiement d'une cotisation, ce que Giovanni X... ne pouvait ignorer.
Giovanni X... ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice du titre d'architecte avant la date de son inscription à l'ordre régional, la mention portée dans le contrat de travail initial ne pouvant servir à contourner les règles protégeant la profession, étant rappelé que dès le 1er mars 2003, les fiches de paie de Giovanni X... portent toutes la mention « assistant architecte ».
Giovanni X... soutient ensuite qu'il aurait dû être classé au coefficient 370 et prendre le statut de cadre au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la convention collective, le 1er mars 2003 ; qu'il exerçait les fonctions d'un architecte, devait réaliser des projets complets, gérer en toute autonomie un projet brièvement défini par la SARL VP & A Architecture, réaliser tous les documents techniques tels que les cahiers des clauses techniques particulières, réaliser des plans et assurer le suivi avec les divers intervenants de l'ensemble des chantiers.
De fait, dès le 1er mars 2003, Giovanni X... passe, sans modification d'aucune autre clause du contrat de travail, au coefficient 350, qui n'existe plus dans la nouvelle convention collective, laquelle prévoit deux coefficients : 320 puis 370.
Les avenants proposés à Giovanni X... en juillet 2007 avaient pour objet la mise en conformité, tardive, du coefficient avec les dispositions de la nouvelle convention collective.
La convention collective du 27 février 2003 explique que la nouvelle grille de classement des salariés et les coefficients en résultant ne correspondent en rien à l'ancienne grille, et laisse aux employeurs un délai de quatre mois à compter de l'arrêté d'extension pour mettre les contrats de travail en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 16 novembre 2002, que le classement initial de Giovanni X... était le coefficient 325, soit un salaire brut de 2 100, 39 € pour 169 heures de travail par mois.
Dans l'avenant qui lui est soumis en juillet 2007, le coefficient est prévu à 320, le salaire brut mensuel étant fixé à 2 200 € pour 151, 67 heures de travail.
La nouvelle convention collective des entreprises d'architecture, datée du 27 février 2003, prévoit la classification des salariés de ces entreprises selon six critères, dont la nature des tâches effectuées.
La position 1 niveau III proposée à Giovanni X... correspond au coefficient 320 de la nouvelle classification.
Elle est définie de la façon suivante : « les salariés réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par diplôme de niveau III ou de niveau II de l'éducation nationale, des formations continues ou autres et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. »
La position 2 niveau III, soit le coefficient 370 réclamé par Giovanni X..., est définie de la façon suivante :
« les salariés réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement.
Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par diplôme de niveau II de l'éducation nationale, des formations continues ou autres et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. »
Le diplôme d'architecte est un diplôme de niveau II, en sorte que Giovanni X... satisfait à cette condition.
Sur l'activité déployée par Giovanni X..., il convient de relever que dans la lettre de licenciement qui sera examinée ci-dessous, la SARL VP & A Architecture reproche précisément à Giovanni X... « vous n'êtes pas autonome », « nous ne pouvons vous confier de missions complètes sans déplorer des erreurs », ce qui a contrario implique que la SARL VP & A Architecture demandait à Giovanni X... de travailler en autonomie et lui confiait des missions complètes, ce qui correspond à la position 2 définie ci-dessus.
En outre, les documents produits par Giovanni X... montrent qu'il était effectivement chargé de l'élaboration de cahier de charges, de plans, y compris pour des projets complexes.
En conséquence, Giovanni X... est fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé en position 2 du niveau III, ce qui correspond, selon la convention collective, au coefficient 370.
Giovanni X... expose que du fait qu'il n'était pas au coefficient auquel il avait droit, il a perdu le salaire brut de 15 354, 22 €, montant établi selon un calcul que la SARL VP & A Architecture ne critique pas, et qui sera, en conséquence, retenu et auquel s'ajoute la somme de 1 535, 42 € au titre des congés payés afférents, calculée selon la règle du dixième.
Sur le licenciement de Giovanni X...
Vu l'article 1232-1 du code du travail,
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité des griefs qu'il invoque pour justifier le licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement de Giovanni X... est rédigée dans les termes suivants :
« Depuis maintenant plusieurs mois, nous vous avons fait observer que vous faisiez preuve d'incompétence ou plus exactement de compétences inapprofondies et inabouties dans l'exercice de vos fonctions.
En effet, vous n'êtes pas autonome et ne nous ne pouvons vous confier de mission complète sans déplorer des erreurs fréquentes et récurrentes ; il est constamment nécessaire de surveiller votre travail, de corriger vos erreurs, de reprendre vos dossiers, ce qui occasionne une charge supplémentaire de travail. Vous ne respectez pas vos plannings et le retard en résultant est préjudiciable au cabinet.
Ce manque de rigueur, d'efficacité, de professionnalisme, ne sont plus acceptables, a fortiori au terme de plus de cinq années d'expérience au cabinet : cela nuit à son bon fonctionnement et empêche toute projection positive sur l'avenir.
De plus, nous rappelons que votre comportement s'est révélé à de nombreuses reprises, soudainement et sans aucune justification ou explication de votre part, très agressif et irrespectueux à l'encontre de votre entourage professionnel : cela est largement au-delà de l'acceptable dans le cadre d'une relation strictement professionnelle.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de revoir ce comportement et de modifier votre approche professionnelle, mais force est de constater que vous n'avez pas apporté les améliorations attendues.
Il apparaît évident, après profondes et longues réflexions, que travailler dans ces conditions n'est plus possible, d'autant que les explications fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. »
L'employeur précise ensuite que le préavis à respecter est de deux mois.
S'agissant des griefs invoqués à l'encontre de Giovanni X..., il y a lieu tout d'abord de relever que Giovanni X... n'a jamais fait l'objet d'une quelconque remarque de la part de son employeur, ni sur la qualité de son travail, ni sur son comportement, alors même qu'il était depuis plus de cinq ans à son service.
Il sera également relevé que l'employeur lui reproche son manque d'autonomie alors que précisément, c'est parce qu'il lui dénie l'autonomie d'un cadre qu'il refuse son classement au coefficient 370.
Sur le fond, les dossiers produits, dont la SARL VP & A Architecture prétend qu'ils portent les erreurs de Giovanni X..., sont anciens ou ne peuvent lui être attribués :
- maintenance des lycées : il s'agit de travaux datant de 2003-2005 ; aucune mention sur les documents produits ne permet de dire que le constat sur place des quantités réelles de châssis résulte d'une erreur et que cette erreur est le fait de Giovanni X...,
- aménagement de logements dans un local communal de Schoeneck : le dossier produit ne porte aucune mention de date, aucune mention d'erreur,
- chantier Cuzco : travaux datant de 2003, l'erreur est attribuée par le maître de l'ouvrage au cabinet Y..., et seule apparaît une mention manuscrite de Vincent Y...indiquant que Giovanni X... avait oublié de comptabiliser les fenêtres d'un étage, précision apportée pour les besoins de la cause,
- les plans du centre technique municipal de Creutzwald, portant les initiales GS (Giovanni X...), datent de 2006. Selon l'employeur, ils comportent une erreur de cote. Aucune indication n'est donnée sur la rectification de l'erreur, ou ses éventuelles conséquences et préjudices causés,
- construction de 18 logements à Moyeuvre-Grande : le dossier date de mai 2007. La SARL VP & A Architecture produit les plans préparés par Giovanni X..., portant mentions manuscrites de plusieurs rectifications, sans précision de la phase du travail ni justificatif de l'impact sur l'avancée du dossier,
- dossiers Roncourt, Montaigu et Hagen : aucune pièce justificative n'est produite par la SARL VP & A Architecture.
La SARL VP & A Architecture ne produit pas davantage de justificatifs des préjudices qu'elle invoque, s'agissant de perte de marchés et d'abandons de factures qu'elle invoque.
Giovanni X... soulève à bon droit la prescription des faits invoqués, dans la mesure où même si les erreurs anciennes invoquées sont de même nature, la SARL VP & A Architecture ne justifie d'aucun rappel à l'ordre adressé à Giovanni X..., alors même que dans le cadre de son licenciement, elle soutient avoir subi d'importants préjudices.
Il en résulte que l'insuffisance professionnelle reprochée à Giovanni X... n'est aucunement établie.
S'agissant du manque de respect à ses collègues, la SARL VP & A Architecture produit une attestation relatant des faits de décembre 2006 (Dominique A...), une autre portant sur des faits de 2003 et décembre 2006 (Manuel B...) et une troisième décrivant l'évolution des états d'âme de Giovanni X... au fil de sa prise de conscience des réalités du métier d'architecte et de la perte de ses idéaux, soit des éléments très subjectifs qui ne peuvent fonder aucune décision de licenciement.
Ces faits, à supposer qu'ils soient fautifs, sont prescrits et ne peuvent être invoqués au soutien d'un licenciement intervenu en 2007.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de Giovanni X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1. Le préavis
Giovanni X... demande que lui soit alloué le complément de préavis résultant de ce qu'en sa qualité de cadre, il devait bénéficier d'un préavis de trois mois alors que seul un préavis de deux mois a été respecté.
Cependant, il résulte de l'article V-1-5 de la convention collective du 27 février 2003 que le coefficient 370 n'emporte pas automatiquement application de la position cadre.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
2. Les dommages-intérêts
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Giovanni X... demande que la somme de 23 902, 00 € lui soit allouée à ce titre.
Giovanni X... avait une ancienneté de cinq ans et demi au moment de son licenciement.
Il était âgé de 42 ans. Il indique que suite à son licenciement, il a ouvert son propre cabinet d'architecte mais ne donne aucune précision sur ses revenus.
Ces éléments permettent de fixer à 14 340, 00 €, soit six mois de salaire, le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice de Giovanni X... résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, calculé à partir du salaire reconstitué.
Sur le rappel des cotisations
Giovanni X... demande à la cour de condamner la SARL VP & A Architecture au paiement du rappel des cotisations afférentes à son salaire réel depuis le 1er avril 2003, à verser à l'Urssaf, l'Assedi c et l'ARRCO.
Le rappel de salaire alloué à Giovanni X... porte sur des salaires bruts, soumis de par la loi à cotisations.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SARL VP & A Architecture succombant en appel, est condamnée à payer à Giovanni X... la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Giovanni X... de sa demande sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La SARL VP & A Architecture sera condamnée au paiement des dépens d'appel et de première instance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Giovanni X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevable l'appel formé par Giovanni X...,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu entre les parties le 21 mai 2010 en ce qu'il a débouté Giovanni X... de sa demande au titre du préavis,
- INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
- CONDAMNE la SARL VP & A Architecture à payer à Giovanni X... la somme de 15 354, 22 € à titre de rappel de salaire,
- CONDAMNE la SARL VP & A Architecture à payer à Giovanni X... la somme de 1535, 42 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
- DIT que le licenciement de Giovanni X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la SARL VP & A Architecture à payer à Giovanni X... la somme de 14 340 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTE les parties de toute autre demande,
- CONDAMNE la SARL VP & A Architecture à payer à Giovanni X... la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures d'instance et d'appel,
- CONDAMNE la SARL VP & A Architecture à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies par cet organisme à Giovanni X... de son licenciement jusqu'au prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités,
- CONDAMNE la SARL VP & A Architecture aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,