Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° D 23-10.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La Compagnie financière et immobilière Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.859 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune du [Localité 3], agissant par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'Association foncière urbaine d'acajou, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Compagnie financière et immobilière Caraïbes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie financière et immobilière Caraïbes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière et immobilière Caraïbes et la condamne à payer à la commune du [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment