Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/01576 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGD5
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007829 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Manuella HARDY-SALLÉ, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] et M. [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant, [E], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12].
Par acte d'huissier signifié le 7 février 2023, Mme [L] [P] a fait assigner M. [N] [S] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
Suivant ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment établi la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[E] a été fixée à 170 € par mois, outre le partage par moitié de certains frais de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [L] [P] demande à la juridiction de :
- JUGER que le Tribunal Judiciaire de RENNES est compétent pour prononcer le divorce ;
- FAIRE APPLICATION de la loi marocaine s’agissant du principe du divorce et des effets personnels du divorce ;
- FAIRE APPLICATION de la loi française s’agissant des obligations alimentaires tant entre époux qu’à l’égard de l’enfant commun ;
- FAIRE APPLICATION de la loi française s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
- PRONONCER le divorce entre Monsieur et Madame [S] sur le fondement de la discorde ;
- ORDONNER la transcription du jugement de divorce à intervenir ;
- DIRE ET JUGER, qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ;
- CONSTATER que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- FIXER la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- ACCORDER au père un droit d’accueil s’exerçant selon des modalités classiques :
*Pendant les périodes scolaires : chaque fin des semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
* Pendant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires,
deuxième moitié les années impaires avec un partage par quinzaine pour les congés d’été.
- DIRE que Monsieur [S] aura la charge des trajets afférents à l’exercice de ses droits ;
- CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une contribution alimentaire d’un montant de 170 € par mois ;
- ORDONNER le partage par moitié des frais scolaires (sauf cantine et garderie), extrascolaires, de santé non remboursés, exceptionnels, d’équipements informatiques et de permis de conduire ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [N] [S] demande au tribunal de :
- JUGER que le Tribunal Judiciaire de RENNES est compétent pour prononcer le divorce ;
- FAIRE APPLICATION de la loi marocaine s’agissant du principe du divorce et des effets personnels du divorce ;
- FAIRE APPLICATION de la loi française s’agissant des obligations alimentaires tant entre époux qu’à l’égard de l’enfant commun ;
- FAIRE APPLICATION de la loi française s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
- PRONONCER le divorce entre Monsieur et Madame [S] sur le fondement de la discorde ;
- ORDONNER la transcription du jugement de divorce à intervenir ;
- DIRE ET JUGER, qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ;
- CONSTATER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
- FIXER la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- ACCORDER au père un droit d’accueil s’exerçant par libre accord entre les parties, et à défaut selon des modalités suivantes :
o Pendant les périodes scolaires : chaque fin des semaines paires, du vendredi soir
sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
o Pendant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires,
deuxième moitié les années impaires
o Pendant les vacances d’été : par quinzaine, 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires et 2ème quinzaine de juillet et août les années impaires
- DIRE que Monsieur [S] aura la charge des trajets afférents à l’exercice de ses droits ;
- FXER à la somme de 170 € par mois la somme que Monsieur [S] versera à Madame [P] au titre de sa contribution entretien et l’éducation de l’enfant ;
- ORDONNER le partage par moitié des frais scolaires (sauf cantine et garderie),
extra scolaires, de santé non remboursés, exceptionnels, d’équipements informatiques et de permis de conduire ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 7 février 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [L] [P] et [N] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 avril 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (Nord) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [L] [P] : le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Maroc)
- M. [N] [S] : le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (Maroc);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au jour de la présente décision ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [E] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [L] [P] ;
ACCORDE à M. [N] [S] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
▸ pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h;
▸ pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
▸ la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires);
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 170 € (cent soixante-dix euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [N] [S] à Mme [L] [P] pour l’entretien et l’éducation d’[E], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais scolaires (excepté cantine et garderie), extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, frais exceptionnels, frais d'équipement informatique et frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [L] [P] et M. [N] [S] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, M. [N] [S] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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