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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-44.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.071

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Rémy, demeurant à Velines (Dordogne) Saint-Antoine de Breuilh, en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section industrie), au profit de Monsieur Y... Bernard, demeurant à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) La Roquille, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédur civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé le 20 août 1984 par M. Z... en qualité de maçon OHQ ; que par lettre du 12 avril 1985, son employeur lui a fait connaître qu'il considérait qu'il avait démissionné au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis deux jours ; que le salarié a saisi la juridiction pru d'homale pour obtenir paiement d'une indemnté pour non-respect de la procédure et indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que la remise d'une lettre de licenciement ; Attendu que le jugement attaqué a fait droit aux deux premières demandes du salarié aux motifs qu'il avait présenté un arrêt de travail en date du 11 avril 1985 ne portant pas la signature du praticien et que ce médecin ayant, à la demande du conseil de prud'hommes, confirmé cet arrêt de travail, le salarié avait été licencié pendant une absence justifié par la maladie ; Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se sont fondés sur des documents qui leur sont parvenus après la clôture des débats sans que M. Z... ait été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'ils ont ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. Y... une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité de préavis, le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Libourne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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