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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.024

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sidi Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des Usines Renault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1975, en qualité de peintre carrossier, par la société Régie nationale des usines Renault, a été licencié, le 8 septembre 1988, pour absences nombreuses et répétées désorganisant la production de l'atelier et nécessitant son remplacement effectif; que prétendant que ses absences étaient liées à un accident du travail dont il avait été victime le 30 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et en complément d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1995) d'avoir dit que son licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que la résiliation du contrat de travail pendant la suspension de celui-ci du fait d'un arrêt provoqué par un accident du travail est nulle; qu'il en va de même de la rupture du contrat intervenue après un refus non définitif de prise en charge au titre des accidents du travail opposé au salarié par la Caisse, dès lors que l'employeur avait connaissance de la décision prise par la caisse et de la contestation exercée par l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de la notification du licenciement M. X... avait frappé la décision de refus de la caisse d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel a ordonné la mise en cause de l'employeur auquel un double de la notification de la décision contestée avait été adressé; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient - à savoir que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail étaient applicables- la cour d'appel a violé lesdits textes par manque de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas reconnu un caractère professionnel à l'accident dont avait été victime le salarié sur son lieu de travail, la cour d'appel procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur, dont la mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait été ordonnée que plus de deux mois après la notification au salarié de la rupture de son contrat de travail, n'avait pas été averti, au moment du licenciement, que cette décision avait fait l'objet d'un recours du salarié; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait application des règles légales relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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