Cour de cassation, 13 avril 1994. 94-80.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.509
Date de décision :
13 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 novembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-D'OISE sous l'accusation de coups ou violences volontaires aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises à l'aide d'une arme ;
"aux motifs que l'intervention tardive des forces de l'ordre ne facilitait pas le déroulement ultérieur de l'enquête ; que c'est ainsi qu'aucun des "zoulous" n'a été interpellé ni même identifié ;
qu'il a pu cependant être établi que le nomme Angélédei était en possession d'un fusil à pompe et que son camarade, Jean-Michel Z... détenait un revolver "Self Defender" utilisant des projectiles en caoutchouc ; qu'inculpé de violences et voies de fait avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil, Z... déclarait qu'Angélédei lui avait effectivement remis un revolver de défense et quelques cartouches ; que se trouvant à l'intérieur de la salle, devant la porte ouverte, il avait tiré un coup de feu en l'air et ne pouvait donc être à l'origine des blessures ; que l'arme n'a été retrouvée ;
qu'il a cependant été vérifié que le revolver "Self Defender" tirait des munitions "Gomm Cogne" formées par un plastique et du caoutchouc ; que ces projectiles, qu'ils soient constitués d'une balle unique ou de chevrotines ne pénètrent pas dans leur cible, mais rebondissent dessus ; qu'ils ne représentent pas de danger si la cible est à plus de trois mètres du tireur ; que lors de la confrontation organisée le 15 mai 1991 par le magistrat instructeur, la victime, Marc-Antoine Y..., n'a pas reconnu l'inculpé comme étant l'auteur du coup de feu ; que les témoignages recueillis n'ont pas apportés d'éléments à charge contre l'inculpé ; qu'il convient aussi d'observer que dans la foule bien d'autres personnes que Z... étaient en possession d'une arme ; que certaines disposaient notamment de revolvers à grenailles ; que le témoin Tanguy a relaté qu'un coup de feu avait été tiré avec ce genre d'arme par un des agresseurs dit "zoulous" ;
qu'au soutien de son ordonnance de non-lieu, le magistrat instructeur a retenu que les auteurs des infractions visées dans la poursuite n'avaient pas été identifiés ;
que le docteur X..., désigné en qualité d'expert par arrêt avant dire droit de la chambre d'accusation en date du 15 avril 1992, a, dans son rapport, conclu que la plaie perforante du globe oculaire présentée par Y... avait très certainement été causé par un
objet unique comme une munition de type "Gomm Cogne" ; qu'en tous cas, des charges suffisantes ont bien été réunies contre Z... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant atteint Y... ;
que le tir provenait, selon celui-ci, de l'intérieur de la patinoire et que Z... qui alors s'y trouvait, a reconnu avoir tiré avec un revolver "Self Defender", utilisant des projectiles "Gomm Cogne" du genre de celui ayant blessé la victime, selon l'expert X... ; qu'aucun témoignage n'est venu corroborer les allégations de Z... selon lesquelles le coup de feu avait été par lui tiré en l'air ; qu'à la distance de deux mètres de l'entrée de la patinoire où se tenait Y..., le projectile tiré par Z... était bien susceptible d'occasionner la blessure en question ;
"alors, d'une part, que l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil n'est constituée qu'autant qu'il existe un acte volontaire de violences et que l'arrêt qui n'a pas constaté que Z... ait commis volontairement un tel acte particulièrement en tirant un coup de feu en direction d'une personne, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs, qui selon les énonciations de l'arrêt attaqué revêtent un caractère hypothétique, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Michel Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups ou violences volontaires aggravés, l'arrêt attaqué énonce que Z... qui était en possession d'un revolver utilisant des projectiles en caoutchouc en aurait fait usage, selon lui, en tirant en l'air ; qu'il se serait débarrassé de l'arme, après les faits, en la brisant ;
que la position qu'il occupait dans la patinoire et les projectiles utilisés sont compatibles avec la blessure de Y..., atteint d'une plaie perforante du globe oculaire gauche certainement causée, selon l'expert, par l'usage d'une munition unique de type "Gomm Cogne" tirée à courte distance ; que les juges en ont déduit que "des charges suffisantes ont bien été réunies contre Z... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant blessé Y..." ;
Attendu que, d'une part, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Que, d'autre part, en l'état de ses constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-Michel Z... se serait rendu coupable de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné pour la victime la perte d'un oeil et ce, au regard tant de l'article 310 du Code pénal ancien que des articles 222-9 et 222-10, 10 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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