Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-10.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.687
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) de Mme Z..., Barbe Van A..., épouse Y..., sans profession, demeurant à Monaco (Principauté de Monaco), 6, Lacet Saint-Léon,
2 ) M. Michel Y..., administrateur de société, demeurant à Monaco (Principauté de Monaco), 6, Lacet Saint-Léon,
3 ) Mme Maryse, Georgina, Renée Y..., puéricultrice, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1 ) de M. Albert B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2 ) de M. Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3 ) de la société à responsabilité limitée B... et X..., dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. B... et X... et de la société B... et X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que MM. B... et X..., promoteurs associés au sein de la société à responsabilité limitée Lognoul-Bertin, sont entrés en rapport avec M. Y..., architecte, avec lequel ils ont constitué trois sociétés civiles immobilières ;
que M. Y... a versé à MM. B... et X... d'importantes sommes d'argent destinées à être employées en apport aux SCI ; que par la suite M. Y... a prétendu qu'une partie de ces sommes n'avaient pas été portées dans les livres des SCI, et a assigné MM. B... et X... et la société à responsabilité limitée en restitution de 2 800 000 francs ; que M. Y... étant décédé en cours d'instance, sa veuve et ses deux fils ont repris la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1991) d'avoir rejeté leur demande principale tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, alors qu'il avait constaté que l'existence d'une comptabilité occulte des SCI apparaissait, selon l'expert désigné en première instance, très vraisemblable, et que l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 146, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, refuser la mesure d'instruction sollicitée afin de démontrer l'existence d'une telle comptabilité et d'en connaître le contenu par la recherche d'éléments à laquelle les consorts Y... ne pouvaient procéder eux-mêmes ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en l'état des documents régulièrement soumis aux débats et identiques à ceux qu'avait pu examiner et analyser l'expert commis par le Tribunal, et dont elle avait pu retirer tous éléments d'appréciation, la cour d'appel a retenu que les consorts Y... étaient mal fondés à soutenir que cet expert avait commis des erreurs, que les explications et justifications fournies par M. B... étaient fondées, et que l'expert tout en invoquant l'hypothèse d'une comptabilité occulte avait été dans l'impossibilité d'établir que M. Y... avait effectivement opéré des versements plus importants que ceux découverts en comptabilité ;
que la cour d'appel en a souverainement déduit que la nouvelle expertise serait inutile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. B... à leur payer une somme de 2 232 929,44 francs, au motif qu'on ne saurait analyser la lettre du 28 avril 1982 adressée par M. René Y... à M. B... comme une révocation du mandat d'investir les fonds dans les SCI qu'il lui avait antérieurement donné, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre, ainsi que de ceux d'une précédente lettre envoyée le 14 avril 1982 par M. René Y... à M. B..., que M. Y..., en mettant en demeure M. B... de lui restituer les sommes qui n'avaient pas été inscrites au compte, avait révoqué le mandat donné à celui-ci ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre de M. Y... rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que cette lettre ne pouvait s'analyser comme une révocation du mandat d'investir les fonds antérieurement donné à M. B... par M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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