Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [V] / [F]
DOSSIER : N° RG 20/01405 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FKBO
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] [W] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Commerciale
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 390
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], [I] [F] époux [Z] [I]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Infirmier
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 117
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
grosse le :
à:
Me Pascale MULLER
- Me Claire SIRQUEL-BERNEZ
[M] [O] [W] [V] épouse [F]
- [B] [Z], [I] [F] époux [Z] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] et Monsieur [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civile de [Localité 9], sans contrat de mariage. De cette union est née [L] le [Date naissance 1] 2016 au [Localité 10] (78).
Par ordonnance de non conciliation du 04/06/2021 à laquelle il convient de se reporter pour un complet exposé du litige, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a pour l'essentiel :
constaté les résidences séparées des époux,
attribué à Madame [M] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun,
dit que les échéances des prêts immobiliers et la taxe foncière du domicile conjugal seraient assumées pour moitié par chacun des époux ;
concernant l'enfant commun, rappelé que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [L], née le 11/06/2016
avant-dire droit sur la résidence habituelle et le droit d'accueil, ordonné une expertise psychologique des relations et du système familial et commis pour y procéder l'ASSOEDY,
dans l'attente, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique élargi aux milieux de semaines paires,
fixé un droit de communication téléphonique hebdomadaire entre l'enfant et le parent non gardien,
fixé à 400 € par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le rapport d'expertise a été déposé le 08/03/2022 et donne la conclusion suivante :
« Compte tenu des éléments de l'expertise psychologique, de la personnalité de Madame [V], de Monsieur [F] et de leur fille [L], il semble qu'il y ait lieu de privilégier le fait qu'[L] est une enfant fragile et attachée à ses deux parents ; qu'elle se sent bien au domicile de sa mère et a besoin d'être rassurée par sa présence et par la stabilité de son lieu de vie ; qu'elle exprime ses sentiments d'enfant souhaitant voir davantage son père ; que Monsieur [F] est en voie de stabilisation ; que vu l'absence d'une communication familiale apaisée, à laquelle [L] est sensible et dont elle souffre, ainsi que ses difficultés de comportement et son manque de régulation émotionnelle qui entravent son apprentissage scolaire et son adaptation sociale, l'organisation de la résidence alternée est contre-indiquée. La résidence de l'enfant pourrait être fixée au domicile de la mère, le père bénéficiant d'un droit d'accueil usuel et élargi à un milieu de semaine sur deux, du mardi soir au jeudi matin. L'autorité parentale pourrait continuer à s'exercer en commun. Des consultations psychologiques pour [L] sont souhaitables, avec adhésion des deux parents. Une médiation familiale pourrait être proposée aux parents d'[L], pour les aider à rassurer leur fille sur leur capacité à communiquer de façon apaisée entre eux. »
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a maintenu les dispositions de la précédente ordonnance et, en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement, a accordé à Monsieur [B] [F] un droit de visite et d’hébergement classique.
Par acte extra-judiciare en date du 11 avril 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [F] en divorce.
Par arrêt en date du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue sauf en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement en statuant de la manière suivante :
hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, la première fin de semaine se déroulant sur [Localité 11] ;
pendant les petites vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint et celles du printemps ainsi que la moitié des autres petites vacances scolaires, sans alternance les années paires et impaires mais en poursuivant l’alternance semaines paires pour Monsieur et semaines impaires pour Madame, à l’exception des vacances de Noel où Monsieur [F] bénéficiera de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les grandes vacances scolaires : les premier et deuxièmes semaines du mois de juillet et les troisième et quatrième semaine du mois d’août les années paires, les troisième et quatrième semaines du mois de juillet et les première et deuxième semaine du mois d’août les années impaire
à charge pour le père ou toute personne de confiance d’amener ou de ramener l’enfant chez sa mère ou à l’école ;
dit que les frais d’exercice liés à ce droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre Madame [V] et Monsieur [F], sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y condamne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [V] demande au tribunal de :
prononcer le divorce entre les époux [V]-[F] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux,
donner acte à Madame [V] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil,
inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er novembre 2020 ;
débouter Monsieur [B] [F] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date du 1er novembre 2020 ;
constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
fixer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parents :
hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, la première fin de semaine se déroulant sur [Localité 11] ;
pendant les petites vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint et celles du printemps ainsi que la moitié des autres petites vacances scolaires, sans alternance les années paires et impaires mais en poursuivant l’alternance semaines paires pour Monsieur et semaines impaires pour Madame, à l’exception des vacances de Noël où Monsieur [F] bénéficiera de la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les grandes vacances scolaires : les première et deuxième semaines du mois de juillet et les troisième et quatrième semaines du mois d’août les années paires, les troisième et quatrième semaines du mois de juillet et les première et deuxième semaine du mois d’août les années impaires,
à charge pour le père ou toute personne de confiance d’amener ou de ramener l’enfant chez sa mère ou à l’école ;
dire que les frais de trajets liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement du père seront supportés par Monsieur [B] [F] et subsidiairement seront partagés par moitié entre Madame [V] et Monsieur [F], exclusivement pour les périodes de vacances scolaires sous réserve de présentation de justificatifs du lieu de résidence de Monsieur [F] en région parisienne ;
condamner Monsieur [B] [F] à verser à Madame [M] [V] une somme de 400 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation,
partager les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F] demande au tribunal de :
prononcer le divorce entre les époux [V]-[F] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux,
fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er novembre 2020 ;
dire que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [M] [V] prendra effet à la date du 1er novembre 2020 ;
donner acte aux parties de leurs propositions en application de l'article 257-2 du code civil,
inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale de l’enfant mineur ;
fixer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parents :
hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, la première fin de semaine se déroulant sur [Localité 11] ;
pendant les petites vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint et celles du printemps ainsi que la moitié des autres petites vacances scolaires, sans alternance les années paires et impaires mais en poursuivant l’alternance semaines paires pour Monsieur et semaines impaires pour Madame, à l’exception des vacances de Noël où Monsieur [F] bénéficiera de la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les grandes vacances scolaires : les premier et deuxièmes semaines du mois de juillet et les troisième et quatrième semaine du mois d’août les années paires, les troisième et quatrième semaines du mois de juillet et les première et deuxième semaine du mois d’août les années impaire
à charge pour le père ou toute personne de confiance d’amener ou de ramener l’enfant chez sa mère ou à l’école ;
dire que les frais d’exercice liés à ce droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre Mme [V] et Monsieur [F];
condamner Monsieur [B] [F] à verser à Madame [M] [V] une somme de 400 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation,
débouter Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
partager les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire évoquée le 17 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [M], [O], [W] [V] née[Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (78)
et de :
Monsieur [B], [Z], [I] [F] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (28)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er novembre 2020,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [F] tendant à fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation du logement familial à la date du 1er novembre 2020 ;
MAINTIENT l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, la première fin de semaine se déroulant sur [Localité 11] ;
pendant les petites vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint et celles du printemps ainsi que la moitié des autres petites vacances scolaires, sans alternance les années paires et impaires mais en poursuivant l’alternance semaines paires pour Monsieur et semaines impaires pour Madame, à l’exception des vacances de Noël où Monsieur [F] bénéficiera de la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les grandes vacances scolaires : les premier et deuxièmes semaines du mois de juillet et les troisième et quatrième semaine du mois d’août les années paires, les troisième et quatrième semaines du mois de juillet et les première et deuxième semaine du mois d’août les années impaires, à charge pour le père ou toute personne de confiance d’amener ou de ramener l’enfant chez sa mère ou à l’école ;
DIT que les frais d’exercice liés à ce droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre Madame [V] et Monsieur [F], sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DIT que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2021 est inchangée, sauf en ce qui concerne les modalités de son versement, et RENVOIE les parties à cette décision pour son exécution ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sophie VERNERET-LAMOUR
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Sans engagement • Annulation à tout moment