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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-16.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.041

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° D 19-16.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.041 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé à M. H... une somme limitée à 20 000 euros et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; Aux motifs que sur l'incidence professionnelle et la perte des gains professionnels futurs, les conclusions médico-légales du docteur F..., expert judiciaire, qui avait fixé la date de consolidation au 4 mars 2015, étaient les suivantes : « incidence professionnelle : M. H... a repris son activité antérieure de buraliste ; cependant, il a changé de statut, passant de gérant à salarié ; l'agression a fait qu'il souhaite se désengager de son commerce pour changer de métier et s'orienter vers le transport ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir de pertes de gains professionnels futurs, mais il y a lieu de prendre en charge le traitement médicamenteux qui a été pris jusqu'au jour de l'expertise »; que serait d'ores et déjà exclue du présent débat la question de ce traitement médicamenteux qui n'a pas donné lieu à une demande d'indemnisation devant les premiers juges, la cour n'étant par ailleurs saisie d'aucune prétention à ce titre ; que M. H... avait rapporté à l'expert judiciaire (cf. doléances article 2-4-2) les faits suivants : - avant l'agression, il était gérant (salarié - ndlr) de son bureau de tabac avec deux salariés, dont son frère, - il avait passé la gérance à son frère le 1er juin 2013, était désormais salarié et qu'il était soulagé ; le temps d'assurer l'intérim, il envisageait une reconversion dans le transport, au plus dans deux ans, - il n'avait donc plus de charge administrative et ne faisait que la vente, tout se passant bien, la clientèle étant constituée de 90 % d'habitués, - des mesures avaient été adoptées afin d'éviter un nouveau braquage, à savoir que les heures d'ouverture du bureau de tabac avaient été réaménagées (6h30 au lieu de 5h30) et que l'entrée principale était dans la rue plus passante, - il faisait l'ouverture du magasin deux fois par semaine ; qu'il apparaît au vu des pièces communiquées que M. H... avait repris son activité professionnelle antérieure de gérant buraliste après l'agression ; que le 23 décembre 2013, il avait vendu son fonds de commerce à son frère qui était déjà l'un de ses salariés , mais avait continué à travailler dans le bureau de tabac, en qualité de salarié dans le cadre d'un CDI et non pas d'un CDD, circonstance contredisant son affirmation selon laquelle il ne devait rester que temporairement, le temps d'assurer la transition de la gestion à son frère ; qu'il ne communiquait pas le moindre élément à ce jour attestant de ses recherches en vue d'occuper un autre emploi dans le secteur des transports, contredisant ainsi son allégation selon laquelle il envisageait une reconversion dans le transport, au plus dans deux ans ; que la circonstance qu'il soit déchargé de la partie administrative de la gestion du bureau de tabac depuis sa vente est indifférente, dans la mesure où, même devenu salarié, il avait continué à exercer les mêmes activités au sein du bureau de tabac qu'avant son agression, s'agissant de la vente ; que des aménagements de son poste de vendeur salarié (limitation des contacts avec la clientèle, ne pas rester seul dans le magasin) s'avéraient avoir été prévus par la médecine du travail à l'occasion d'une visite d'embauche réalisée seulement le 30 janvier 2017 alors que M. H... occupait son poste de vendeur salarié depuis le 1er janvier 2014 ; que c'était à tort que l'intéressé croyait pouvoir conclure avoir été déclaré médicalement inapte à l'activité de gérant ; qu'en effet, la lecture de l'échange de courriels entre le médecin du travail et M. H... révélait que l'intéressé avait requis le 25 juillet 2017, à la demande de son conseil, que soit portée la mention de son inaptitude à la gérance sur l'avis médical de la médecine du travail ; que par courriel en réponse du même jour, le médecin du travail avait rappelé, dans un premier temps, qu'il avait formulé un avis d'aptitude pour le poste effectivement occupé de salarié vendeur et aucunement à aucun autre poste, raison pour laquelle la mention de la gérance n'était pas apparente, et dans un second temps que « si vous veniez me voir pour un poste de gérant salarié, alors là je mettrais cette mention ; je ne fais pas des avis pour les avocats » ; que contrairement à l'analyse subjective de M. H..., il ne pouvait être déduit de cette dernière portion de phase que la médecine du travail avait conclu à son inaptitude au poste de gérant ; que le médecin du travail avait seulement voulu indiquer qu'il aurait mis la mention de la gérance dans son avis médical si l'intéressé était venu le consulter pour déterminer son aptitude à un tel poste ; qu'il ne s'est jamais prononcé sur une telle inaptitude dans son courriel et a manifestement refusé de le faire, comme en atteste sa remarque selon laquelle il ne fait pas des avis pour les avocats ; que par ailleurs, si des aménagements ont été apportés à son poste de vendeur par son frère gérant à compter du 1er février 2017, qu'il s'agisse de ses horaires de travail ou de ses fonctions (décharge des ouvertures et des fermetures du magasin), ces aménagements n'auraient pas été de nature à l'empêcher de poursuivre ses fonctions de gérant, celui-ci pouvant déléguer à ses salariés certaines tâches (ouverture et fermeture du fonds de commerce), voir décider lui-même en qualité de gérant de modifier les horaires d'ouverture du bureau de tabac ; qu'il était donc vérifié, en l'état de ces considérations et constatations, que M. H... avait vendu son fonds de commerce le 23 décembre 2013, avant la date de consolidation de son état fixée au 4 mars 2015, et en l'absence de tout avis médical d'inaptitude au poste de gérant, et qu'il avait continué à exercer la même activité de buraliste, cette fois-ci en tant que salarié de son frère, sans pouvoir justifier de démarches en vue d'une reconversion professionnelle dans un autre secteur d'activité que le commerce ; qu'il n'était pas non plus en mesure de justifier d'une quelconque prise en charge au titre d'une invalidité en lien avec l'impossibilité de poursuivre ses fonctions de gérant de bureau de tabac ; qu'en définitive, les prétentions formulées au titre du préjudice financier (baisse de revenus depuis la perte de son statut de gérant) , devaient être rejetées en l'absence de lien de causalité démontré entre les conséquences de l'agression et la vente du fonds de commerce, celle-ci apparaissant avoir été le fruit d'un choix personnel de l'intéressé, et non pas la conséquence inéluctable d'une incapacité médicalement reconnue de poursuivre son activité de gérant de débit de tabac, l'expert médical ayant d'ailleurs exclu toute perte de gains professionnels futurs ; que seule devait être retenue et indemnisée une incidence professionnelle caractérisée, non pas par la perte de son activité de gérant, mais par le fait qu'il aurait une plus grande pénibilité à travailler en raison des séquelles psychiques de l'agression, sans qu'il y ait lieu toutefois de l'indemniser une nouvelle fois au titre de ces troubles psychiques constituant l'une des composantes du déficit fonctionnel permanent (cf. troubles de l'humeur, repli sur soi, etc.), cette pénibilité s'étant traduite par des aménagements de son poste de travail, étant rappelé que ces aménagements ne sont pas spécifiques à l'activité de salarié et pouvaient tout autant s'appliquer au poste de gérant qu'il occupait avant l'agression et qu'il avait continué d'exercer jusqu'à la vente du fonds de commerce le 23 décembre 2013; qu'il serait alloué en conséquence à M. H... une juste indemnité de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et la décision déférée infirmée en ce sens ; Alors 1°) que les pièces communiquées ne mentionnaient pas que M. H... aurait repris son activité antérieure de gérant buraliste après l'agression, le rapport d'expertise judiciaire, que la cour d'appel a cité, ayant mentionné que M. H... avait changé de statut, passant de gérant à salarié immédiatement après l'agression ; qu'en énonçant qu'il apparaissait, au vu des pièces communiquées, que M. H... avait repris son activité professionnelle antérieure de gérant buraliste après l'agression, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que le juge doit prendre en compte, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la différence entre les revenus perçus par la victime avant l'accident et ceux qu'elle conserve ou perçoit dans un nouvel emploi, après la date de consolidation de son état ; qu'en refusant d'indemniser la baisse de revenus de M. H... depuis la perte de son statut de gérant buraliste sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'aménagement de son poste de travail lié à ses séquelles psychiques n'était pas à l'origine d'une perte sèche de 5 039,43 euros par mois, les revenus tirés de son commerce en tant que gérant s'étant chiffrés avant l'accident à plus de 80 000 euros par an et son revenu mensuel en qualité de salarié étant de 1 347,42 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Alors 3°) que le juge doit se prononcer, même sommairement, sur tous les documents versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les avis d'arrêts de travail prescrits à M. H... en 2018 en lien avec le stress post-traumatique causé par l'agression dont il a été victime, qui contredisaient l'idée selon laquelle le passage du statut de gérant à celui de simple salarié aurait relevé d'un choix personnel de M. H... et non de l'agression, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) et en tout état de cause, que la victime a droit à l'indemnisation des préjudices qui sont la conséquence de la faute initiale ; qu'à supposer même que la vente de son fonds de commerce ait été le résultat d'un choix personnel de M. H..., celui-ci n'en avait pas moins droit à réparation dès lors que ce choix résultait de l'agression dont il avait été l'objet, rendant ses fonctions de gérant impossibles à exercer ; qu'en rejetant les prétentions formulées par M. H... au titre de son préjudice financier en l'absence de lien de causalité entre les conséquences de l'agression et la vente du fonds de commerce, vente apparaissant avoir été le fruit d'un « choix personnel » de l'intéressé, sans rechercher si ce choix n'était pas la conséquence directe de son agression, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Alors 5°) qu'en déboutant M. H... de sa demande d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs au motif, imprécis, que les aménagements de son poste de travail n'étaient pas « spécifiques à l'activité de salarié et pouvaient tout autant s'appliquer au poste de gérant qu'il occupait avant l'agression », sans expliquer en quoi cette considération faisait obstacle à son indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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