Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-12.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.878

Date de décision :

11 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1202 FS-D Pourvoi n° V 18-12.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Richard L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pages jaunes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail et l'article L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé par la société Pages jaunes le 27 janvier 1992 en qualité de conseiller commercial ; que dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi validé le 2 janvier 2014 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique qu'il a refusée le 29 janvier 2014 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 mai 2014 ; que le 22 avril 2014, la cour administrative d'appel a annulé la décision de la Direccte au motif que l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et que par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 ; Attendu que pour dire le salarié recevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1235-7 du code du travail que le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que hors les cas visés expressément par l'article L. 1235-10 du code du travail, la nullité n'est pas encourue lorsque, comme en l'espèce, la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est ultérieurement annulée, au motif qu'il ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et que la société Pages jaunes ne peut ainsi invoquer la prescription de douze mois édictée par l'article L. 1235-7 du code, s'agissant d'une prescription abrégée, d'application stricte ; Attendu cependant, que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application a été suggérée par le demandeur au pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. L... recevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, qu'il condamne la société Pages jaunes à lui payer la somme de 39 222,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse outre intérêts et en ce qu'il ordonne la remise par la société d'un bulletin de paie reprenant les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit M. L... recevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, d'AVOIR condamné la société Pagesjaunes à lui payer la somme de 39.222,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Pagesjaunes d'établir un bulletin de paie reprenant les condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : Il est constant que par arrêt du 22 octobre 2014, définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de la Direccte d'Île-de-France du 2 janvier 2014 qui avait validé l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pages Jaunes, au motif que cet accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.1233-24-1 pour pouvoir être validé par l'autorité administrative. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-10 al 2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.1233-61, la procédure de licenciement est nulle ». Cette situation, aux termes des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail, ouvre alors droit au salarié, qui ne prétend pas à la nullité de son licenciement et ne sollicite pas sa réintégration, au bénéfice d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 12 derniers mois. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail, en sa rédaction issue des dispositions de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, dont la SA Pages Jaunes invoque vainement la modification ultérieure, « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné' au 2e article de l'article L.1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. » En l'espèce, il est constant que Richard L..., après son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée, pour un motif ne relevant pas des dispositions de l'article L.1235-10 al 2, ne sollicite pas sa réintégration. Il revendique en conséquence, à bon droit, l'application des dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail. Toutefois, se prévalant des dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail, la SA Pages Jaunes conclut à l'irrecevabilité de la contestation formée par son salarié, fin de non-recevoir à laquelle a accédé la juridiction de première instance. Il est constant que la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, a abrogé l'alinéa 1 de ces dispositions, afférentes à l'action en référé. En revanche, les dispositions de l'alinéa 2 n'ont pas été abrogées, qui prescrivent par 12 mois toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement. Il résulte de l'application de ces dispositions que ce délai de 12 mois n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Hors les cas expressément visés aux termes de l'article L.1235-10 du code du travail, ci-dessus rappelé, la nullité du licenciement n'est pas encourue lorsque, comme en l'espèce, la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est ultérieurement annulée, au motif qu'il ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.1233-24-1 du code du travail. Il s'ensuit que la SA Pages Jaunes invoque vainement la prescription de 12 mois édictée par les dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail, s'agissant d'une prescription abrégée, d'application stricte. Au contraire, en l'absence d'application de cette prescription, dérogatoire du droit commun, Richard L... revendique, à bon droit, le bénéfice de la prescription de droit commun, de 2 ans. Il a été rappelé, à titre liminaire, qu'il a été licencié par son employeur le 21 mai 2014, qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015, soit, dans le délai de la prescription. La décision déférée sera en conséquence infirmée qui a déclaré Richard L... irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Au contraire, en application des dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail, celui-ci prétend, à bon droit, au paiement de dommages-intérêts dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. Richard L... prétend au paiement de ce chef à la somme de 106.544€, invoquant son âge (52 ans), handicap dans la recherche d'un emploi stable et sa situation au regard de l'emploi. Toutefois, en dépit des éléments qu'il produit aux débats, le préjudice subi par Richard L..., du fait de ce licenciement sera intégralement réparé par la condamnation de la SA Pages Jaunes au paiement de la somme de 39.222,94 euros, dont la nature indemnitaire impose qu'elle soit exprimée en net, correspondant au montant des salaires perçus par le salarié au cours des 6 mois précédant son licenciement, comme prescrit par les dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la remise par la SA Pages Jaunes à Richard L... d'un bulletin de salaire énonçant cette condamnation prononcée à son encontre sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte et sans qu'il y ait davantage lieu d'imposer à l'employeur de régler cette somme dans un délai de quinzaine » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute contestation du salarié portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement, s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ; que ces dispositions sont applicables aux actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; que la décision de validation ou d'homologation prévue par les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail peut être annulée, soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, soit en raison d'une irrégularité qui affecte la procédure relative au plan ; qu'en conséquence, le délai de prescription d'un an de l'article L. 1235-7 du code du travail est applicable aussi bien aux actions fondées sur l'annulation de la décision administrative de validation ou d'homologation en raison d'une absence ou d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi qui, selon les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail, emportent nullité de la procédure de licenciement et du licenciement, qu'aux actions fondées sur l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan qui, selon l'article L. 1235-16 du code du travail, donne au salarié le droit à une indemnité d'au moins six mois de salaire ; qu'en affirmant cependant que l'action de M. L... tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail du fait de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas soumise à la prescription annale, dès lors que cette annulation n'est pas motivée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et n'entraîne pas la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'annulation de la décision de validation ou d'homologation mentionnée aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, donne au salarié le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il ne prévoit pas que cette annulation aurait pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant encore, pour dire inapplicables les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail à l'action de M. L..., que ces dispositions ne sont pas applicables à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et que M. L... demande le paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, cependant que la demande du salarié était exclusivement fondée sur l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-11 | Jurisprudence Berlioz