Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK4Q
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2022
RG :22/00033
[S]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me TOURNIER BARNIER
- Me PORTES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour
: Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Janvier 2022, N°22/00033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 décembre 2018, suite à un contrôle de situation diligenté par la Caf du [Localité 3], Mme [U] [S] s'est vue notifier un indu d'un montant total de 10 804,91 euros, décomposé comme suit :
- 118 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour le mois d'octobre 2018,
- 3 352 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période de février 2017 à septembre 2018,
- 7 334,91 euros au titre de l'allocation adulte handicapé pour la période de février 2017 à novembre 2018.
Par requêtes reçues les 12 et 13 décembre 2018, Mme [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en annulation des décisions de la Caisse d'allocations familiales et des indus subséquents.
Par jugement du 06 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Mme [U] [S] de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration par voie électronique adressée le 11 février 2022, Mme [U] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Enregistrée sous le numéro RG 22 00522, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [U] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 06 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
- annuler l'indu évalué comme suit :
' 118 euros allocation logement social au titre d'octobre 2018
' 3.352 euros allocation logement social pour la période de février 2017 à septembre 2018
' 7.334,91euros allocation pour adulte handicapé pour la période de février 2017 à septembre 2018
- supprimer la retenue mensuelle effectuée par la Caf sur son allocation adulte handicapé
- condamner la Caf du [Localité 3] à rétablir ses droits à compter du mois de février 2017, jusqu'à ce jour, et à lui verser les droits correspondants au titre de l'allocation logement social et pour adulte handicapé.
- condamner la Caf du [Localité 3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [S] fait valoir que:
- elle conteste toute forme de vie maritale avec M. [W] avec lequel elle était en colocation,
ainsi qu'en atteste son propriétaire, et les multiples témoins dont elle verse les attestations,
- chaque colocataire règle son loyer, et M. [W] a pu lui prêter de l'argent, ce qui a donné lieu à l'établissement de reconnaissances de dettes,
- sa situation précaire, tant matérielle que psychologique ne lui permettait pas d'assumer seule un appartement et depuis cette décision de la Caisse d'allocations familiales, elle est hébergée chez sa tante,
- en soutenant qu'elle ne justifie pas de l'absence de vie maritale, la Caisse d'allocations familiales inverse la charge de la preuve,
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caf du [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2022 en toutes ses énonciations sauf en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle a fait une juste application de la législation,
- dire et juger qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de Mme [U] [S],
- confirmer sa notification d'indus du 12 décembre 2018, ensemble la décision de la Commission de recours amiable du 28 mai 2020,
- condamner Mme [U] [S] au paiement de la somme de 10 804,91 euros correspondant aux indus d'allocation de logement sociale et d'allocation adulte handicapé sur la période de février 2017 à novembre 2018.
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes portées par Mme [U] [S],
- condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens de l'instance outre le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- Mme [U] [S] et M. [W] ont déménagé ensemble à quatre reprises entre mars 2014 et octobre 2018, en Vendée puis dans le [Localité 3],
- l'intégralité des charges du logement était prise en charge par M. [W] uniquement, Mme [U] [S] ne s'acquittant que du forfait téléphonique - internet,
- les précédents bailleurs de Mme [U] [S] et M. [W] confirment la vie maritale, ainsi que l'enquête de voisinage effectuée à [Localité 2], outre l'affichage du couple sur les réseaux sociaux et les commentaires que cela génère,
- la neutralité des différents témoins dont se prévaut Mme [U] [S] ne peut qu'être remise en cause, et leurs attestations ne sont pas probantes par rapport aux constatations de l'agent assermenté, étant observé que le bailleur du couple a établi une attestation contradictoire avec les propos tenus lors de l'enquête administrative,
- l'indu est parfaitement justifié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Conformément à l'article L 262-9 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, dans rédaction applicable au litige, est considérée comme personne isolée toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
La vie maritale doit s'entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. Dans la vie maritale doivent être retrouvées les caractérisques de l'état de mariage, à savoir les droits et obligations des époux en fait, soit l'adresse commune en référence à l'article 2015 du code civil, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l'entretien des enfants éventuels, l'assistance mutuelle en référence aux articles 212, 213 et 214 du code civil.
La Caisse d'allocations familiales qui apporte la preuve qu'un allocataire a vécu maritalement pendant une période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée.
En l'espèce, il résulte des éléments recueillis dans le cadre du contrôle domiciliaire effectué par l'agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales en novembre 2018 que :
- Mme [U] [S] et M. [W] viennent de prendre en location en commun leur 4ème appartement depuis mars 2014, d'abord en Vendée puis dans le [Localité 3],
- pour leurs bailleurs successifs ils étaient en couple, le loyer étant payé par M. [W],
- l'enquête de voisinage à leur ancien domicile confirme leur vie de couple,
- les publications sur leurs comptes sur les réseaux sociaux et les commentaires de leurs ' amis' confirment leur vie de couple,
- les comptes bancaires font apparaître des virements de M. [W] vers celui de Mme [U] [S] alors que cette dernière soutient qu'elle paie en liquide une partie du loyer et des charges,
- interrogée sur ces éléments, Mme [U] [S] a fait état de difficultés financières et a admis que M. [W] lui avait donné de l'argent et qu'elle ne pouvait pas assumer les charges du logement.
Pour remettre en cause ces éléments, Mme [U] [S] soutient qu'elle était en situation de co-location avec M. [W], pour partager les frais du quotidien qu'ils ne pouvaient assumer indépendamment, et qu'elle n'a ni les moyens, ni la santé pour assumer seule un appartement.
Elle produit au soutien de ses affirmations de multiples témoignages sur leur situation de co-locataires, une attestation en ce sens de M. [W], deux quittances de loyer (août 2017 et décembre 2018) prouvant que chacun paie sa part, des reconnaissances de dettes au profit de M. [W], ainsi qu'une attestation de sa tante qui l'héberge depuis le 1er février 2020 outre des éléments médicaux relatifs à son suivi en raison de son état dépressif.
Ceci étant, l'examen des pièces produites par Mme [U] [S] fait apparaître que :
- les attestations attribuées à Mme [A], M. [L], Mme [I], Mme [P], Mme [D], Mme [Z] ne sont accompagnées d'aucune pièce permettant de s'assurer de l'identité de leur signataire,
- l'attestation de M. [H] indique que Mme [U] [S] et M. [W] se sont présentés comme étant en colocation,
- les attestations des membres de la famille de Mme [U] [S], particulièrement succinctes, n'apportent aucune précision de date ou de contexte,
- la quittance de loyer au nom de Mme [U] [S] relative au paiement de 350 euros de loyers porte une mention manuscrite avec une écriture différente de celle du corps de la quittance quant à la période à laquelle elle se rapporte,
- le contrat de bail pour la maison de [Localité 2] n'est pas intégralement produit et s'agissant d'une copie ne permet pas de déterminer dans quelles circonstances la mention manuscrite relative à la co-location et au partage du loyer a été portée,
- le contrat de bail pour [Localité 4] ne porte pas mention d'une colocation.
Le fait que M. [W] soit routier et donc régulièrement absent du domicile n'exclut pas la possibilité d'une vie maritale.
Par ailleurs, Mme [U] [S] n'apporte aucune explication sur les constatations effectuées par l'agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, concernant le fait qu'elle a déménagé à quatre reprises entre la Vendée et le [Localité 3] pour suivre M. [W], ni sur leur affichage sur les réseaux sociaux, notamment à l'occasion de la Saint Valentin.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré qu'il existait sur la période litigieuse une vie maritale entre Mme [U] [S] et M. [W].
Le montant de l'indu n'est pas contesté à titre subsidiaire et sera également confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [U] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,