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Section du Contentieux, 18 juillet 2024. 496093

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

496093

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de dix millions d'euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - la décision contestée est inconstitutionnelle dès lors que les résultats des élections européennes n'avaient pas encore été officialisés au moment de son adoption ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle porte atteinte à l'autorité du Conseil d'Etat, seul juge de l'élection des représentants au Parlement européen ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du code électoral et porte une atteinte grave tant au droit au recours des électeurs et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'à l'autorité de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la constitution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. A demande au Conseil d'Etat, d'annuler le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur des requêtes dont les conclusions sont dirigées à l'encontre d'actes relatifs aux rapports entre le Président de la République et l'Assemblée nationale. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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