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Cour de cassation, 01 mars 2023. 22-10.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.030

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10147 F Pourvoi n° H 22-10.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.030 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domocilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le certificat de nationalité française délivré le 28 juillet 2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois l'avait été à tort et d'avoir dit qu'elle n'avait pas la nationalité française ; Alors 1°) que l'article 51 du code civil sénégalais dispose que lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs ; en tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné : « inscription de déclaration tardive » ; que cette disposition n'impose pas à l'officier d'état civil de mentionner dans l'acte de naissance l'accomplissement des formalités, la mention « inscription de déclaration tardive » démontrant que les formalités ont été régulièrement accomplies ; qu'en considérant que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort à Mme [K] au motif que la déclaration marginale de déclaration tardive ne permettait pas de savoir si les conditions posées par le texte à peine de validité avaient été respectées, la cour d'appel a dénaturé l'article 51 du code civil sénégalais ; Alors 2°) que l'article 41 du code civil sénégalais dispose que l'officier de l'état civil donne lecture des actes aux comparants et les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer et ajoute que si l'un des comparants ne sait pas signer, il en est fait mention dans l'acte, sans instituer ces formalités à peine de nullité ; qu'en déniant la nationalité française à Mme [K] au motif que l'acte de naissance ne comportait pas la signature du père déclarant ou la mention selon laquelle il ne savait pas signer, la cour d'appel a dénaturé l'article 41 du code civil sénégalais.

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