Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-80.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.466

Date de décision :

17 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour non-dénonciation de sévices infligés à un mineur de 15 ans et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 62, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis de dénoncer aux autorités judiciaires les sévices sexuels dont aurait été victime, de la part de son frère Bruno, Béatrice Y..., mineure de 15 ans ; " aux motifs que, en se retranchant derrière le mutisme de la jeune Béatrice Y..., et son refus de s'expliquer sur le comportement de son frère que dénonçaient clairement ses compagnes dès novembre 1989, le chef d'établissement scolaire, X..., avait fautivement méconnu cette obligation de porter à la connaissance des autorités compétentes, les mauvais traitements dont paraissait être victime la jeune Béatrice dès novembre 1989 ; que bien plus, en détruisant le cahier où se trouvaient consignés les sévices dont elle était l'objet, il faisait volontairement disparaître un élément de preuve à charge contre Bruno Y... ; qu'en alertant tardivement l'autorité administrative, le 12 novembre 1990, alors que les faits se perpétuaient, et que les propres parents ne protégeaient pas la mineure, X... avait manqué sans excuse valable aux obligations légales qui lui incombaient afin de prévenir la réitération de l'infraction ; " alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 62, alinéa 2, du Code pénal n'est constitué qu'au cas de non-dénonciation d'un crime lui-même constitué par des sévices ou des privations commis sur des mineurs de 15 ans et alors qu'il était encore possible soit d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pouvait prévenir ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits dont le prévenu aurait eu connaissance et desquels Bruno Y... a été déclaré coupable étaient des attentats à la pudeur sur la personne de sa soeur Béatrice, constitutifs non d'un crime, mais d'un délit ; que, dès lors, le délit prévu et réprimé par l'article 62, alinéa 2, du Code pénal n'est pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, d'autre part, que, à supposer que l'article 62, alinéa 2, du Code pénal sanctionne la non-dénonciation de délits constitués par des sévices ou des privations infligés à un mineur de 15 ans, le texte précise que le délit est constitué lorsque celui qui s'en rend coupable n'en aura pas, " dans les circonstances définies à l'alinéa précédent ", averti les autorités administratives ou judiciaires ; qu'ainsi, le délit réprimé par ce texte ne serait alors constitué qu'à la double condition que le prévenu ait eu connaissance des sévices infligés à un mineur de 15 ans avant que ce mineur n'atteigne son quinzième anniversaire et que la dénonciation ait pu permettre d'en prévenir ou d'en limiter les effets ou que le prévenu ait pu penser que le coupable commettrait de nouveaux crimes ; qu'en l'espèce, les juges d'appel n'ont pas constaté que le prévenu ait eu connaissance des sévices infligés à Béatrice Y... alors qu'elle était encore mineure de 15 ans ; qu'ils n'ont pas constaté non plus que la non-dénonciation pouvait prévenir ou limiter les effets des attentats à la pudeur commis par son frère sur la personne de Béatrice Y... ; qu'ils n'ont pas constaté enfin que le prévenu pouvait penser que Bruno Y... commettrait sur sa soeur de nouveaux crimes, qui n'ont d'ailleurs pas été ni allégués, ni commis ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la déclaration de culpabilité manque de base légale ; " alors enfin qu'aucune infraction à la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 qui n'était d'ailleurs pas visée par la prévention et qui ne contient aucune disposition répressive n'était reprochée au prévenu ; qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a méconnu les règles de la saisine et prononcé une déclaration de culpabilité illégale " ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur de 15 ans, la cour d'appel énonce que le prévenu, directeur d'un collège, a omis de dénoncer aux autorités administratives ou judiciaires, dès qu'il les a connus, les attentats à la pudeur commis sur une élève, Béatrice Y..., âgée de 14 ans ; qu'elle relève qu'en révélant tardivement aux autorités administratives des faits dont il a appris l'existence dans l'exercice de ses fonctions, il a permis que les sévices se perpétuent au-delà des 15 ans de la mineure, alors qu'une dénonciation immédiate aurait fait obstacle à la réitération de l'infraction ; qu'elle ajoute, à bon droit, que la loi du 10 juillet 1989 fait obligation à l'ensemble des services et établissements publics et privés, susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités, de signaler de tels cas dès qu'ils en ont connaissance ; Attendu qu'en prononçant ainsi et alors que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 62, alinéa 2, vise également les sévices ou les privations constitutifs d'un délit, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 62, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné le prévenu, solidairement avec Bruno Y..., à payer à Béatrice Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " alors que le délit prévu et puni par l'article 62 du Code pénal, portant atteinte non à des intérêts privés, mais seulement à l'ordre public, ne donne pas ouverture à l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'ainsi, aucune condamnation à des réparations civiles au bénéfice de Béatrice Y... ne pouvait être prononcée contre le prévenu " ; Attendu que, pour condamner X..., solidairement avec l'auteur des sévices, au paiement des dommages-intérêts à la victime, la cour d'appel relève qu'il existe un lien de causalité directe entre le préjudice subi et le retard apporté par le prévenu à dénoncer les faits à l'autorité administrative ; Qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, l'article 62 du Code pénal a également pour but la protection des intérêts privés et autorise, par voie de conséquence, l'exercice de l'action civile dans les conditions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz