Cour de cassation, 23 novembre 2006. 02-20.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-20.576
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2002), qu'un dégât des eaux s'est produit dans un appartement appartenant à M. et Mme X..., donné à bail à M. Y... et Mme Z... ; qu'un jugement du 8 novembre 1999 a fait injonction aux bailleurs d'exécuter des travaux de remise en état des lieux ; que M. et Mme X... ont assigné les locataires en paiement du montant des travaux et de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même et fondée sur la même cause ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que leurs demandes tendant à ce que la faute des locataires soit reconnue ne pouvait se heurter à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 8 novembre 1999, cette décision s'étant bornée à condamner M. X... à réaliser les travaux urgents en sa seule qualité de bailleur, sans examiner à aucun moment les responsabilités respectives du bailleur ou des locataires dans l'apparition des désordres et sans préjuger du point de savoir sur qui pèserait la charge définitive des réparations ; qu'en énonçant dès lors que les demandes des époux X..., tendant à ce que M. Y... et Mme Z... prennent en charge le coût des réparations que le bailleur avait été condamné à effectuer, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par la décision du 8 novembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision avait effectivement tranché la question des responsabilités dans l'apparition des désordres, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ;
2 / que dans son rapport d'expertise, M. A... indiquait clairement que les désordres étaient uniquement dus à une mauvaise étanchéité du joint imputable au locataire, sans aucune autre cause possible ; qu'en énonçant que le rapport faisait état d'une "désolidarisation entre la baignoire et le revêtement de faïence, qui explique la mauvaise tenue du joint en silicone", cependant que l'expert ne notait rien de tel et se bornait à retenir la mauvaise étanchéité du joint, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer le rapport d'expertise dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, que ce rapport confirmait l'existence d'une désolidarisation entre la baignoire et le revêtement du mur, l'arrêt retient que cette désolidarisation ne relève pas des réparations locatives mais incombe au seul propriétaire ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'autorité de chose jugée du jugement du 8 novembre 1999, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que le seul fait par l'appelant d'être débouté de son appel n'est pas en soi constitutif d'abus ; qu'en se bornant, pour condamner M. et Mme X... à indemniser les intimés au titre d'un appel abusif, à renvoyer aux motifs de l'arrêt les déboutant de leurs demandes, la cour d'appel, qui constate de surcroît expressément que l'instance engagée par les requérants n'était pas constitutive d'un abus de droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'ont jamais effectué les travaux mis à leur charge par le jugement du 8 novembre 1999 et tentent de remettre en cause cette décision en invoquant un rapport d'expertise qui ne fait que confirmer l'origine des désordres et l'obligation qui leur incombe, la cour d'appel a pu en déduire que leur appel présentait un caractère abusif et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société SMACL Vocal assurances ; condamne, in solidum, M. et Mme X... à payer à M. B... et à la société Aitec la somme globale de 2 000 euros et à la société MAIF la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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