Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-84.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.734
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai à expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée le 25 mars 1992 par le tribunal correctionnel de Besançon.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 744-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve accordé à un condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
" aux motifs qu'il convient en égard à la personnalité du prévenu la réitération des faits particulièrement graves et au comportement négatif du prévenu dans le cadre de sa probation d'ordonner la révocation du sursis dont il bénéficie et relatif à la peine de 2 mois précitée, par application de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ;
" alors que la juridiction répressive qui se prononce sur la révocation, prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale, du sursis avec mise à l'épreuve accordée à un condamné doit, dans sa décision, préciser que les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis au cours du délai d'épreuve, lequel commence à courir du jour où la décision qui le fixe est définitive ; qu'en l'espèce, la Cour qui ordonne la révocation du sursis avec mise à l'épreuve sans préciser si la condamnation antérieure est devenue définitive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ensemble les articles 132-47 et 132-48 du Code pénal ;
Attendu que selon les articles 132-47, 132-48 du Code pénal, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que pour les infractions commises après que la condamnation assortie de sursis ait acquis un caractère définitif ;
Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation, l'arrêt attaqué se borne à constater, que, par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon, en date du 25 mars 1992, le prévenu a été condamné pour des faits identiques à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en ne précisant pas si cette dernière condamnation était définitive, ni si les faits ont été commis au cours de la période d'épreuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il a été fait l'exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
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