Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Le Gall, demeurant Le Moulinat, 24200 Saint-Cyprien,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société ABC matériel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Motte,
2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité ABC matériel,
3 / de M. Di A..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée ABC matériel,
4 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... de la Motte,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Le Gall, de Me Choucroy, avocat de la société ABC matériel et de M. Jean-Patrick Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 1995), que M. Le Gall, qui avait déposé 21 dessins auprès de l'INPI le 8 décembre 1992, a, après saisie-contrefaçon , assigné M. Y... et la société ABC matériel (société ABC), puis les mandataires de justice de cette société déclarée en redressement judiciaire, en concurrence déloyale et en paiement de redevances ;
Attendu que M. Le Gall fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas propriétaire de ces dessins et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que M. Y... et la société ABC ne contestaient sa paternité que sur une partie seulement des 21 dessins faisant l'objet du dépôt à l'INPI ; qu'ils précisaient , dans leurs conclusions d'appel, que "Le Gall aurait à s'expliquer , sur le plan purement artistique, sur les raisons de la très nette distinction constatée entre les dessins litigieux et ceux qui lui reviennent réellement; que de toute évidence, l'une et l'autre des séries de dessins n'émanent pas du même auteur" ; que dès lors , en déniant sa paternité sur la totalité des 21 dessins déposés, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur de simples arguments au surplus non assortis d'offres de preuve, a, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, et sans méconnaître l'objet du litige, pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Gall aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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