Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2024
N° 2024/77
Rôle N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEJE
[S] [Y]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par mail le :
11 Juin 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur/tuteur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 27 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°455/24.
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 7], demeurant Actuellement au centre Hospitalier de [Localité 6] de [Localité 5] - [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître DOMENACH Laurence, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
assisté de l'UDAF [V] [T], curateur
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] ([Localité 5])
Avisé et non représenté
PARTIES JOINTES :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats :
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024,
Par décision réputée contradictoire,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente et Mr Corentin MILLOT greffier présent lors du prononcé,
Les faits
Monsieur [S] [Y] a été hospitalisé le 18 mai 2024 au vu d'un péril imminent au visa des articles L.3212.1-II-2 et suivants du code de la santé publique au centre universitaire hospitalier [Localité 6] à [Localité 5] dans le cadre d'une décompensation psychique délirante, avec idées de persécution et en rupture de soins psychiatriques.
Monsieur [S] [Y] avait auparavant présenté des troubles similaires, ainsi qu'il résulte de la procédure. Il est pris en charge depuis le 28 juin 2016 dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée par l'UDAF 06.
Par requête du 22 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de contrôle périodique de la mesure en cours.
Par décision du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a maintenu la mesure en cours.
Par acte reçu le 31 mai 2024, monsieur [S] [Y] a interjeté appel de la décision sus-dite.
L'audience
Monsieur [S] [Y] a exprimé le souhait d'être entendu hors la présence du public.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, celle-ci concluant à la poursuite de la mesure en cours.
Monsieur [S] [Y] a quitté la salle d'audience alors que le magistrat lui communiquait oralement les écritures de madame l'avocate générale du 6 juin 2024; il refusera de revenir à l'audience.
Maître DOMENACH, conseil du patient, a été entendue en sa plaidoirie ; elle confirme l'appel de la décision tout en précisant que son client, en bonne évolution récente, a finalement adhéré à l'avis du docteur [N] du 10 juin 2024, qui préconisait certes le maintien de la mesure mais sur une courte période.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 27 mai 2024. Monsieur [S] [Y] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 31 mai 2024. Son recours sera donc déclaré recevable.
Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.
Sur le fond
M. [S] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées par l'article L. 3212.1-II-2° du code de la santé publique, qui dispose que le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut décider une mesure de soins psychiatriques lorsque la personne concernée présente des troubles mentaux et lorsque l'état mental de cette personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1.
En l'espèce, les éléments médicaux présents en procédure sont les suivants:
-le certificat initial du 18 mai 2024 rédigé par le docteur [F] : le patient se présente avec une mauvaise hygiène corporelle, une méfiance pathologique, un refus de l'entretien, une opposition active; il est convaincu que ses voisins préparent un complot envers lui; il pense avoir été empoisonné; un risque de passage hétéro/agressif est possible dans la moindre intolérance à la frustration; ses troubles rendent impossibles son consentement, son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ; il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade nécessitant l'admission en soins psychiatriques en péril imminent sans tiers conformément à l'article L.3212.1-II-2 du code de la santé publique.
-le certificat médical du 19 mai 2024 de 24h rédigé par le docteur [R]: le patient présente une décompensation délirante avec rupture de soin et de suivi; il se sent persécuté par ses voisins, entend des insultes, pense qu'ils font exprès de faire du bruit pour lui nuire; son discours comprend des passages du coq à l'âne; il est réticent à une prise en charge; son état nécessite une mesure de soins psychiatriques.
-le certificat médical du 21 mai 2024 de 72 heures rédigé par le docteur [I]: le patient a été admis en décompensation psychotique chronique dans un contexte de rupture de soins; son contact est altéré, son discours est marqué par des éléments délirants mégalomaniaques et persécutifs centrés sur son voisinage; il ne critique pas ses troubles; il n'a pas conscience de la nécessité des soins et ne peut y consentir.
- l'avis motivé du 24 mai 2024 rédigé par le docteur [I]: le patient présente une alliance thérapeutique fragile; le traitement phramacologique est en cours d'ajustement; la mesure reste nécessaire.
-- l'avis motivé du 10 juin 2024 rédigé par le docteur [N]: le contact avec le patient est légèrement désadapté mais correct, le discours tenu est organisé, cohérent, sans idée délirante ni dissociative; il n'existe pas de réelle conscience des troubles et l'alliance thérapeutique reste fragile; le traitement est en cours d'adaptation, ce qui nécessite le maintien de la mesure en cours sur du court terme.
Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure ainsi que sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres justifient la mesure critiquée.
En l'espèce, les certificats médicaux sus-dits et le dernier avis de situation du 10 juin 2024 établissent la persistance des troubles, à savoir un vécu de persécution, mais font également mention d'une amélioration de l'état de M.[S] [Y].
La teneur circonstanciée de ces documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l'article L. 3212.1-II-2° du code de la santé publique, sont toujours réunies, que la mesure d'hospitalisation contrainte reste nécessaire mais que toutefois, l'évolution positive de M.[S] [Y] permet de prévoir que cette mesure pourra être levée prochainement.
Il apparaît, eu égard à ces éléments, que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M.[S] [Y] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [S] [Y]
Confirmons la décision déférée rendue le 27 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEJE
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024
Le greffier
à
M. [S] [Y] le directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 concernant l'affaire :
M. [S] [Y]
Représentant : Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - représenté par M. [V] [T] UDAF (Autre) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEJE
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 6] ([Localité 5])
- Le Ministère Public
- Me DOMENACH Laurence
- Association UDAF [V] [T]
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 concernant l'affaire :
M. [S] [Y]
Représentant : Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - représenté par M. [V] [T] UDAF (Autre) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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