Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00562
Décision déférée à la cour :
rendue le : 10 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 09 Novembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Londry X...
né le 08 Août 1980 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98835 DUMBEA
représenté par Me Marie Ange FANTOZZI
INTIMÉ
M. Raymond Y...
né le 16 Septembre 1935 à SAINT JOIN SUR CHATILLON
demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 septembre 2012,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seings privés du 18 mai 2004, prenant effet le 10 avril 2004, Mme Nelly Z... et M. Londry X... se sont portés colocataires, avec Rodolphe A... et Yvanna B..., d'une villa sise à NOUMEA, ..., zone industrielle de Ducos, appartenant à Raymond Y..., moyennant un loyer mensuel de 161. 975 F, outre charges. Par le même acte, ils ont déclaré se porter cautions solidaires et indivisibles pour le paiement de toutes les sommes ayant trait au bail.
La caution solidaire est privée des bénéfices de discussion et de division conformément à l'article 2298 du code civil.
Le Tribunal ayant été saisi d'une demande de validation de saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, il a par jugement du 10 octobre 2011, annulé la saisie arrêt pratiquée le 12 janvier 2011 sur le compte de Mme Nelly Z..., mais a validé la saisie arrêt pratiquée le 12 janvier par M. Y... entre les mains de la BNC sur les comptes de M. Londry X... pour la somme de 867. 046 F CFP, avec exécution provisoire et a condamné M. X... à verser à M. Y... une indemnité de 40. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 9 novembre 2011, M. X... a interjeté appel de ce jugement non encore signifié. Par mémoire ampliatif d'appel du 8 février 2012, M. X... a conclu à l'infirmation du jugement du 10 octobre 2011 validant la saisie-arrêt pratiquée par M. Y... entre les mains de la BNC et la convertissant en saisie-exécution, et au débouté des demandes de M. Y... outre sa condamnation à verser 180. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
M. Y... a conclu le 10 avril 2012 à la confirmation du jugement déféré et sollicité 150. 000 F Cfp au titre des frais irrépétibles.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 13 août 2012.
MOTIFS
Attend que par ordonnance de référé du 06 avril 2005, la créance de loyers et charges impayés au 31 janvier 2005 a été fixée à la somme de 858. 544 F, à laquelle s'ajoute une indemnité d'occupation de 162. 000 F jusqu'à libération des lieux et 40. 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que par arrêt de cette Cour du 14 novembre 2005, la condamnation a été confirmée ; que M. Y... sollicitait la condamnation solidaire des preneurs et cautions ; que l'arrêt rappelait à l'intention de ces derniers (arrêt, motifs page 5 § 3 à 6) que " la caution solidaire se voit privée des bénéfices de discussion et de division " ; qu'ainsi même si le dispositif l'arrêt ne mentionne pas expressément la solidarité entre débiteurs c'est au terme d'une motivation qui ne laisse aucun doute sur ce point que la cour d'appel a rejeté le bénéfice de la discussion et de la division dont se prévalaient les appelants, et dont M. X... tente encore de se prévaloir pour contester la solidarité entre les débiteurs pour le paiement des sommes réclamées ;
Qu'enfin, et compte tenu de ce que M. X... discutait de la solidarité entre les débiteurs de nombreux mois après cet arrêt, et si M. Y... a demandé à la Cour de se prononcer sur ce point sur lequel le Juge des référés n'avait pas statué, et si l'arrêt du 18 mai 2011, de cette cour a dit irrecevable la demande d'omission de statuer comme présentée tardivement, cette décision d'irrecevabilité est sans incidence dans la présente affaire, l'arrêt du 14 novembre 2005 ayant statué sur ce point en écartant le bénéfice de la discussion et de la division ;
Que l'arrêt du 14 novembre 2005 a fixé au 1er février 2005 le point de départ de l'indemnité d'occupation ;
Attendu que le juge du fond a fixé la créance principale au 31 janvier 2005 en loyers et charges à 858. 544 F ; qu'il a relevé que les paiements partiels intervenus par les différents colocataires selon état très détaillé de l'huissier s'élèvent à 663. 348 F ; qu'il a relevé que M. Y... justifiait également par un décompte précis et détaillé, prenant en compte les paiements partiels effectués, d'une créance d'intérêts certaine, liquide et exigible de 256. 585 F selon état de l'huissier ; qu'il a ajouté l'indemnité pour frais irrépétibles mise à la charge des locataires par le Juge des référés de 40. 000 F, ainsi que les deux états de frais certifiés par le greffier 78. 836 F pour l'instance en référé et 92. 623 F pour la procédure d'appel ;
Qu'enfin, les lieux ayant été libérés le 06 mars 2005, le premier juge a dit que M. Y... était fondé à demander l'indemnité d'occupation s'ajoutant au principal ci-dessus, soit 203. 806 F (période du 1er février au 06 mars 2005 sur la base de 162. 000 F par mois confirmés par la Cour) ; qu'en définitive, le premier juge a retenu à bon droit que M. Y... avait justifié d'une créance certaine, liquide et exigible pour un total de 867. 046 F ; que ce décompte doit être confirmé ;
Qu'ainsi, la saisie-arrêt pratiquée le 12 janvier 2011 entre les mains de la BNC pour les comptes ouverts au nom de Londry X..., à hauteur de 867. 046 F est régulière en la forme et fondée au fond ; qu'il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-exécution ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. Londry X... à payer à Raymond Y..., 150. 000 F au titre des frais irrépétibles en sus de l'indemnité de 40. 000 FCFP allouée par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. Londry X... aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Londry X... à payer à Raymond Y..., cent cinquante mille francs CFP (150. 000 F CFP) au titre des frais irrépétibles en sus de l'indemnité de quarante mille francs CFP (40. 000 F CFP) allouée par le premier juge ;
Condamne M. Londry X... aux dépens dont distraction au profit de la selarl Pelletier-Fisselier-Casies.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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